Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2408565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408565 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Versailles l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 25 mars 2021 au 23 juillet 2021, ensemble la décision du 16 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Versailles de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 25 mars 2021 au 8 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 15 mars 2024, qui comporte l’énoncé de la voie de recours existante devant le tribunal administratif compétent ainsi que du délai de deux mois pour l’exercer, a été notifié par courrier recommandé distribué contre signature au domicile de Mme A le 19 mars 2024. Par suite, le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter du 20 mars 2024 pour expirer le 21 mai 2024 à minuit, sans que n’ait d’incidence la circonstance que l’arrêté a de nouveau été notifié en main propre à l’intéressée le 2 avril 2024. Le recours gracieux formé par Mme A, daté du 22 mai 2024 et déposé en mairie le même jour a, par conséquent été présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, nonobstant la circonstance qu’elle a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, la requête présentée par Mme A est manifestement tardive et doit pour ce motif être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Versailles.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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