Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2504086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2025, 5 mai 2025, 10 mai 2025, 26 mai 2025 et le 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toihiri, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle tente en vain de déposer une demande de titre de séjour depuis 2018 ; elle est placée dans une situation précaire ;
— la mesure est utile puisque seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de de déposer une demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que le silence gardé par les services de la préfecture sur une demande de rendez-vous n’entraîne pas la naissance d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2018, Mme A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par voie postale. Par un courrier du 15 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué qu’elle devait solliciter un rendez-vous en ligne via le site internet de la préfecture. Mme A n’est pas parvenue à obtenir un rendez-vous. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à prononcer la mesure d’injonction demandée, Mme A, fait valoir, qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mars 2018 par voie postale ainsi que l’imposaient les services préfectoraux à cette date, qu’il lui a été indiqué, par un courrier du 15 décembre 2018, qu’elle devait désormais solliciter un rendez-vous via le site internet de la préfecture, qu’elle a tenté, à 19 reprises, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle est arrivée en France pour y poursuivre sa scolarité et a été munie de visas de long séjour en qualité d’élève entre 1997 et 2001 puis, à compter de 2001, de cartes de séjour portant la mention étudiant dont la dernière a expiré le 18 octobre 2010, qu’elle a obtenu un baccalauréat professionnel et un brevet d’études professionnelles, qu’elle a eu un enfant le 30 novembre 2009, scolarisé en France, et que sa famille est en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, eu égard à sa durée de séjour en France et aux conditions de son séjour, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que la requérante puisse y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Toihiri, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’État versera à Me Toihiri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toihiri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Zhubert Toihiri.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025
La juge des référés,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25040862
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