Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2400725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400725 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, sous le n°2400725, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son solde de points sur son permis de conduire et l’a informé de la notification d’une lettre référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. C soutient que :
— il n’a jamais reçu notification de la lettre référencée « 48 SI » ;
— la décision de non reconstitution de 4 points est illégale dès lors qu’il a réalisé son stage avant la notification de l’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2024 et le 20 janvier 2025 sous le n°2401848, M. A C, représenté par Me Carmouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son solde de points sur son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points à la suite des infractions des 14 octobre 2022, 7 octobre 2022, 30 septembre 2022, 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 juin 2023 qui y sont mentionnées ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réattribuer sur son permis de conduire 4 points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 15 et 16 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions litigieuses n’est pas établie ;
— la décision référence « 48 SI » du 4 janvier 2024 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
— en refusant de procéder à la reconstitution partielle du nombre de points affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu’il a suivi les 15 et 16 décembre 2023 alors que la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée, le préfet du de la Gironde a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 30 juillet 2024, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 décembre 2023. Par une décision du 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de prendre en compte ce stage de sensibilisation pour procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire, une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul lui ayant été notifiée avant l’accomplissement de ce stage. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2400725, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 du préfet de la Gironde. Par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2401848, M. C demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 du préfet de la Gironde et la décision référencée « 48 SI » du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400275 et n°2401848, présentées par M. C, concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Toute d’abord, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 14 octobre 2022 :
4. L’infraction en cause a été relevée par le moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé, qui n’est pas revêtu de la signature de M. C, suivi de l’émission d’un avis de contravention, rédigé selon un modèle type joint en annexe au mémoire du ministre, qui seul comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Toutefois si le ministre produit le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, il ressort de ce relevé, non que le requérant a payé l’amende forfaitaire mais qu’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre s’agissant de l’infraction litigieuse, sans qu’il soit établi qu’elle ait été acquittée. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfaite envers le contrevenant à son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction précitée. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur de retrait de points du permis de conduire de M. C prise à la suite de l’infraction commise le 14 octobre 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne les infractions commises les 7 octobre 2022 et 30 septembre 2022 :
5. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C produit par l’administration que les infractions des 7 octobre 2022 et 30 septembre 2022 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par suite, les décisions emportant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 octobre 2022 et 30 septembre doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
En ce qui concerne les infractions commises les 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 juin 2023 :
6. Il résulte de la mention « CNT CSA » (centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées), portée sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C que les infractions relevées les 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 juin 2023 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané par M. C de ces amendes forfaitaires majorées. Il verse au dossier une copie des amendes forfaitaires majorées ainsi que des accusés de réception postaux. Toutefois, et bien que deux d’entre eux soient revenus avec la mention « plis avisé et non réclamé », ces trois plis recommandés sont entachés d’un défaut d’adressage, l’adresse du requérant n’étant pas correctement rédigée et ils ne peuvent, dans ces conditions être regardés comme ayant été régulièrement notifiés au requérant. Le ministre de l’intérieur ne produit aucun autre document de nature à établir que M. C aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
7. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état des décisions de retrait de points suite aux infractions des 14 octobre 2022, 7 octobre 2022, 30 septembre 2022, 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 juin 2023 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. C n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points. Dès lors, la décision ministérielle 48 SI du 23 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son solde points sur son permis de conduire, fondée sur cette décision de 48 SI.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le ministre de l’intérieur réaffecte, outre quatre points en raison du suivi d’un stage les 15 et 16 décembre 2023 les points retirés suite aux infractions des 14 octobre 2022, 7 octobre 2022, 30 septembre 2022, 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 juin 2023 sur le permis de conduire de M. C , sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmouse, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de point suite aux infractions des 14 octobre 2022, 7 octobre 2022, 30 septembre 2022, 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 juin 2023 ainsi que la décision référencée « 48SI » du 23 novembre 2023 et la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son solde de points sur son permis de conduire, sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, outre quatre points en raison du suivi d’un stage les 15 et 16 décembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Carmouse, avocate M. C en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos2400725, 2401848
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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