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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 oct. 2022, n° 2204120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A, représentée par
Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Huard représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 6 décembre 1960 a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 décembre 2012. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le 21 juillet 2015 la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2014 rejetant sa demande d’asile. Son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 26 octobre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 7 juillet 2016. Mme A a sollicité le réexamen de sa demande le 15 décembre 2015. La CNDA a confirmé le 11 avril 2016 la décision de l’OFPRA du 14 janvier 2016 rejetant sa demande d’asile. Elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour le 5 février 2016 assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 30 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de l’Isère a refusé le titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. La décision énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le préfet de l’Isère n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont la requérante entend se prévaloir. La motivation de l’arrêté attaqué ne révèle par ailleurs pas un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France en décembre 2012, que sa fille ainsi que ces cinq petits-enfants sont de nationalité française, que son fils est présent sur le territoire, qu’elle a pris des cours de français, effectue des formations auprès de la Croix-Rouge fait des actions de bénévolat et qu’elle a une promesse d’embauche. Toutefois, Mme A est arrivée en France à l’âge de 52 ans et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a nécessairement conservé des attaches. Sa durée de présence en France est essentiellement due à son maintien en situation irrégulière sur le territoire alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, dont la légalité a été reconnue par la juridiction administrative et qu’elle n’a pas exécutées. Son époux est dans la même situation administrative et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si sa fille, son fils et ses petits-enfants résident en France, il leur est loisible de lui rendre visite en Albanie. Sa participation à des actions de bénévolat et le suivi de cours de français ne suffissent pas à caractériser une insertion dans la société française. Enfin, si Mme A soutient craindre de subir des violences dû à un héritage dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l’actualité des violences alléguées. Dans ces conditions, et alors même qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, le préfet de l’Isère, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris le refus de titre attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur l’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
5. L’exception d’illégalité du refus de titre ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
8. D’une part, la vie privée et familiale de Mme A, décrite précédemment, ne constitue pas « une circonstance humanitaire » au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a examiné la situation de la requérante et s’est fondé, pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur un ensemble de critères, tels que prévus par l’article L. 612-10, notamment l’absence de menace à l’ordre public, de la durée de sa présence en France, de la nature de ses liens sociaux et familiaux en France et des deux précédentes mesures d’éloignement émises à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, en limitant la durée de cette mesure à un an, le préfet de l’Isère n’a par ailleurs pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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