Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2212519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 la société Free Mobile représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment sis 7/15 b avenue du général Malleret Joinville, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Alfortville de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU):
* la commune ne pouvait se fonder sur le 1er alinéa de cet article qui lui est inopposable en l’espèce ;
* les travaux envisagés sont conformes au second alinéa de cet article ;
* à supposer même que le 1er alinéa lui soit opposable, le projet ne méconnait pas ces dispositions.
La procédure a été communiquée à la commune d’Alfortville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie d’Alfortville un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie consistant en six antennes de téléphonie mobile camouflées dans deux fausses cheminées et d’installations techniques de petite taille sur un bâtiment sis 7/15b avenue du général Malleret Joinville à Alfortville. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire d’Alfortville s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. La société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté ensemble le rejet de son recours gracieux reçu en mairie le 30 août 2022.
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante le maire s’est fondé sur la circonstance que « le projet fait apparaitre l’implantation de six nouvelles antennes, trois modules radio, et une zone technique composée de deux baies radio, un tableau électrique et une antenne GPS au sein d’une toiture déjà composée de quatorze antennes » et sur le fait que « le projet ne recherche pas à regrouper les installations technique » et qu’ainsi il méconnait les dispositions de l’article 3.5 de la zone UAc du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
3. Aux termes de l’article UA 3.5 du règlement du (PLU) : « Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations,) doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade. / Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévision, ) y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades. ».
4. Dès lors que l’alinéa 1er de l’article UA 3.5 du règlement du PLU cité au point précédent vise la généralité des installations techniques implantées en toiture et notamment les antennes, l’application des dispositions de l’alinéa 2 ne saurait être exclusive de l’application des dispositions du premier. Il en résulte que les installations techniques, y compris les antennes de téléphonie, doivent être dissimulées, regroupées, faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle, et être implantées à 3 mètres au moins du plan vertical des façades. Il en résulte aussi que s’agissant des antennes d’émission et de réception, celles-ci doivent être au surplus intégrées dans la conception des constructions sauf impossibilité technique.
5. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’alinéa 1er de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme ne lui seraient pas opposables.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du dossier de demande préalable que les installations projetées seront implantées à plus de trois mètres de la verticale des façades, que les antennes projetées ont vocation à faire l’objet d’un traitement assurant leur intégration visuelle et seront camouflées par deux fausses cheminées, et que s’agissant des autres installations techniques, leur intégration visuelle ne nécessite pas de traitement particulier compte tenu de leurs dimensions, alors au demeurant qu’il ressort des photographies d’insertions produite par la société requérante qu’elles ne seront pas visibles depuis la rue. En revanche, il ressort des mêmes pièces que les six antennes seront implantées en partie sud-est du toit terrasse du bâtiment, et regroupées dans deux fausses cheminées, l’une en accueillant quatre et l’autre deux, distantes d’une douzaine de mètres, et que la zone technique, comprenant deux baies radio, un tableau électrique et une antenne GPS, sera implantée à mi-distance de ces fausses cheminées. Dans ces conditions les installations ne sauraient être regardées comme regroupées au sens des dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du PLU citées au point 3. Par suite, alors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet serait régulier dès lors qu’il est conforme aux seules dispositions de l’article UA 3.5 alinéa 2, le maire d’Alfortville a pu à bon droit, pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante, se fonder sur le fait que le projet ne respectait pas l’article 3.5 de la zone UAc du règlement du PLU. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée, à demander l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation de la société requérante n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Free Mobile présentées sur ce fondement à l’encontre de la commune d’Alfortville qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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