Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2511199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C…, épouse A…, représentée par Me Haddou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire en tant que conjoint et parent de français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction et le délai anormalement long de dix-huit mois d’instruction de sa demande lui est préjudiciable alors qu’elle justifie remplir les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, en tant que conjoint de français, ou subsidiairement, en tant que parent de français ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de décision favorable et qu’un titre de séjour, valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026 est en cours de fabrication.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2025, Mme C…, épouse A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C…, épouse A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Mme C…, épouse A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C…, épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haddou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme C…, épouse A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C…, épouse A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de Mme C…, épouse A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de Mme C…, épouse A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme C…, épouse A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Haddou.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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