Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023, le 27 novembre 2024 et le 18 février 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 10 avril 2025, la société Publimontre Développement, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le maire de Châteauroux a résilié le marché public du 5 juin 1987 portant sur la fourniture et la jouissance de sept horloges électroniques ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la commune de Châteauroux à lui verser la somme de 81 000 euros à parfaire en réparation du préjudice économique qu’elle a subi au titre de sa perte d’exploitation pendant la période d’interruption du contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision n’est pas fondée dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait la résiliation du marché public ;
- le contrat, dont la passation n’était soumise à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence, n’est pas illégal du seul fait qu’il comporte une clause de tacite reconduction ; à supposer qu’une illégalité soit établie, celle-ci ne pouvait pas permettre à la commune de prononcer la résiliation du contrat ; en tout état de cause, la commune de Châteauroux avait connaissance, dès la conclusions du contrat et lors de sa reconduction, de l’illégalité qu’elle invoque et qui lui est imputable ;
- elle doit être indemnisée du préjudice subi à raison de la perte d’exploitation pendant la période d’interruption du contrat, qui doit être évaluée à la somme de 81 000 euros à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023, le 12 novembre 2024, le 17 janvier 2025 et le 13 mars 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Châteauroux, représentée par Me Gauch, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la société Publimontre Développement de démonter les horloges occupant irrégulièrement le domaine public dans un bref délai, sous astreinte financière ;
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Publimontre Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Publimontre Développement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat conclu le 5 juin 1987, la commune de Châteauroux a autorisé la société Publimontre Développement à occuper son domaine public afin d’y installer des horloges électroniques et de les exploiter à des fins publicitaires pour une période de six ans, renouvelable par tacite reconduction. Par une décision du 12 juillet 2023, régulièrement notifiée à la société Publimontre Développement, le maire de Châteauroux a décidé de résilier ce contrat à l’expiration d’un délai de trois mois pour un motif d’intérêt général tiré, d’une part, de la disparition du besoin au sein de la population et, d’autre part, de l’absence de durée maximale figurant dans le contrat initial. Par la présente requête, la société Publimontre Développement demande au tribunal d’annuler cette décision, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Châteauroux à lui verser la somme de 81 000 euros à parfaire en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en conséquence de cette décision de résiliation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de reprise des relations contractuelles :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation du marché :
La société Publimontre Développement soutient que le maire de Châteauroux n’était pas compétent pour prendre la mesure de résiliation litigieuse. En défense, la commune produit une délibération du conseil municipal de Châteauroux en date du 10 novembre 2022 chargeant le maire de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision cernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Il résulte des termes de cette délibération que le maire de Châteauroux était habilité à prononcer seul la résiliation du marché conclu avec la société Publimontre Développement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation du marché :
En premier lieu, dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 5 du code de la commande publique que les contrats de la commande publique « sont conclus pour une durée limitée ». Aux termes de l’article L. 2112-5 du même code : « La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés ». Aux termes de l’article R. 2112-4 du même code : « Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. /Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer ».
Le contrat résultant de l’application d’une clause de tacite reconduction a le caractère d’un nouveau contrat dont la passation doit être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment (…) de son objet ou de sa valeur estimée (…) ». L’article R. 2122-8 du même code énonce que : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (…) ».
En l’espèce, l’article 9 du marché conclu avec la société Publimontre Développement le 5 juin 1987 énonce que : « Le présent contrat est conclu pour une période de 6 ans, qui se renouvellera pour une même période par tacite reconduction, faute de dénonciation par lettre recommandée /AR plus de trois mois avant son expiration ». De plus, il résulte de l’instruction que le marché litigieux a été conclu à titre onéreux, avec un prix comprenant, d’une part, l’exonération de redevance pour occupation du domaine public et, d’autre part, l’autorisation d’exploiter à titre exclusif les horloges électroniques à des fins publicitaires dont le chiffre d’affaires revendiqué par la société requérante est de 81 000 euros sur cinq ans. Dès lors, le montant du marché excède le seuil prévu par l’article R. 2122-8 du code de la commande publique au-delà duquel tout marché doit être précédé d’une publicité. Dans ces conditions, et à supposer même que les parties n’aient pas entendu prévoir une seule tacite reconduction du contrat initial à l’issue de la première période de six ans, la société Publimontre Développement n’est pas fondée à soutenir que le marché en vigueur à la date de la décision attaquée, qui doit en tout état de cause être regardé comme un nouveau contrat et ne comporte pas de durée limitée, pouvait lui être attribué sans publicité ni mise en concurrence.
En second lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Il résulte de l’instruction que la commune de Châteauroux a résilié le marché conclu avec la société Publimontre Développement au motif que l’installation d’horloges numériques aux abords des voies de circulation automobile ne répondait plus à un besoin de la population. Un tel motif, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par la société requérante, est de nature à justifier une résiliation pour motif d’intérêt général.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châteauroux était fondée à résilier unilatéralement le marché en litige pour un motif d’intérêt général et en raison de son illégalité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2023 du maire de Châteauroux doivent être rejetées. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles présentée par la société requérante.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que, si la commune de Châteauroux a commis une faute en concluant le marché litigieux ainsi qu’il a été dit au point 10, la société Publimontre Développement, société spécialisée dans les marchés de mobilier urbain, a elle-même commis une faute en se prêtant volontairement à sa conclusion dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité. Cette faute de la société constitue la cause directe de son préjudice subi à raison de la résiliation anticipée du marché litigieux. Par suite, la société Publimontre Développement n’est pas fondée à demander une indemnisation sur un terrain quasi-délictuel, nonobstant la faute de la commune.
En outre, si elle peut en principe prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s’était engagée, la société requérante n’invoque aucune dépense particulière qu’elle aurait effectivement engagée et qui aurait été utile à la commune de Châteauroux. Dès lors, elle ne justifie pas de la réalité d’un préjudice sur le fondement quasi contractuel.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 14 et 15 que la société Publimontre Développement n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit à la réparation du préjudice, constitué par sa seule perte d’exploitation sur la durée restante du marché, qu’elle estime avoir subi en raison de la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la commune de Châteauroux.
Les conclusions à fin de condamnation présentées par la société requérante doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d’injonction :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en résulte que la demande présentée à titre reconventionnel par la commune de Châteauroux tendant à obtenir du tribunal qu’il ordonne à la société Publimontre Développement de démonter les horloges électroniques occupant le domaine public, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Publimontre Développement une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune défenderesse et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauroux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Publimontre Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Publimontre Développement est rejetée.
Article 2 : La société Publimontre Développement versera à la commune de Châteauroux une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Châteauroux est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Publimontre Développement et à la commune de Châteauroux. Copie en sera transmise pour information à Me Journault et à Me Gauch.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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