Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mars 2026, n° 2505339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d’un montant de 1 678,26 euros et de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ;
2°) à défaut, de lui accorder un échelonnement de paiement.
Elle soutient que :
- si l’indu en litige résulte d’une déclaration tardive, elle n’est pas le résultat d’une volonté de dissimulation, ce qui atteste de sa bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette compte tenu de ses charges fixes.
Par un courrier du 22 décembre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d’une part que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à obtenir un échéancier de paiement plus adapté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s’y croit fondée, l’administration d’une telle demande.
3. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d’autre part que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
4. Pour contester la décision du 4 décembre 2025, Mme B… soutient que, d’une part, l’indu en litige qui résulte d’une déclaration tardive n’est pas le résultat d’une volonté de dissimulation, ce qui atteste de sa bonne foi, et, d’autre part, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette compte tenu de ses charges fixes, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cet indu. Mme B… a été invitée à régulariser sa requête par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2025 à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ce courrier, régulièrement présenté le 24 décembre 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, est revenu au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, la requérante n’a pas complété sa requête dans le délai qui lui était imparti.
5. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 19 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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