Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 30 nov. 2023, n° 2100332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2021, le 7 avril 2022, le 8 avril 2022, le 25 juillet 2022 et le 31 mars 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Gaubert, la pharmacie Ho Poon Sung, la société à responsabilité limitée (SARL) GM Pharma exploitant l’officine dénommée pharmacie de la Grande Montée, l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine et le Syndicat des Pharmaciens de La Réunion et de Mayotte, représentés par la société d’avocats FIDAL, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie de la Réserve du n°20 de la rue Bardeaux à Sainte-Marie au n°14 de la rue du Général de Gaulle dans la même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de La Réunion la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas délimité les quartiers d’origine et d’accueil en mentionnant le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier, et, d’autre part, que la délimitation des quartiers d’origine et d’accueil n’est pas pertinente ;
— elle compromet la desserte des habitants du quartier d’origine de la pharmacie de la Réserve, en méconnaissance de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que l’accès à l’officine sera plus difficile, qu’elle n’assure pas l’accès du public pendant les gardes et que la localisation de la nouvelle officine ne permettra pas d’approvisionner la même population résidente ou une population résidente non approvisionnée.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la SARL GM Pharma déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 2 mars 2023, la directrice générale de l’ARS de La Réunion conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la modulation des effets dans le temps de l’annulation.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motifs, le transfert de l’officine ayant lieu au sein d’un même quartier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2022 et le 2 mars 2023, la SELARL Pharmacie de La Réserve, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la pharmacie Gaubert et la pharmacie Ho Poon Sung sont dépourvues de capacité à agir ;
— l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine ne justifie pas d’un intérêt à agir ni de la qualité pour agir de son représentant ;
— le Syndicat des Pharmaciens de La Réunion et de Mayotte ne justifie pas d’un intérêt à agir ni de la qualité pour agir de son président ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de Me Cerveaux du cabinet FIDAL, pour les requérants ;
— les observations de Mme C, pour l’ARS de La Réunion ;
— et les observations de Me Tamil, substituant Me Rapady, pour la pharmacie de La Réserve.
Une note en délibéré présentée par l’agence régionale de santé de La Réunion a été enregistrée le 31 octobre 2023.
Une note en délibéré présentée par la SELARL Pharmacie de La Réserve a été enregistrée le 2 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie dénommée Pharmacie de La Réserve du n°20 de la rue Bardeaux à Sainte-Marie au n°14 de la rue du Général de Gaulle dans cette même commune. Par la présente requête, la SELARL Pharmacie Gaubert, la pharmacie Ho Poon Sung, la SARL GM Phama exploitant l’officine dénommée la pharmacie de la Grande Montée, l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO) et le Syndicat des Pharmaciens de la Réunion et de Mayotte (SPRM) demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le désistement de la Pharmacie de la Grande Montée :
2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la SARL GM Pharma a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts du Syndicat des Pharmaciens de la Réunion et de Mayotte, que le bureau doit autoriser le président à introduire toute action en justice. Par une délibération du 23 janvier 2021, le bureau du SPRM a autorisé le président du syndicat, M. B, à ester en justice au nom du syndicat dans le cadre du contentieux relatif à la décision de transfert de la pharmacie de La Réserve. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du président du SPRM doit être écartée.
4. Il ressort de l’article 3 de ses statuts que le Syndicat des Pharmaciens de la Réunion et de Mayotte a pour objet « de défendre les intérêts matériels et moraux des pharmaciens d’officine » et « d’exercer toutes actions en justice rendues nécessaires par les buts poursuivis par le Syndicat » à La Réunion et à Mayotte. Une telle mission inclut nécessairement la défense de l’optimisation de la desserte en médicaments à La Réunion et à Mayotte. Par suite, le SPRM justifie d’un intérêt à agir pour contester la décision litigieuse qui a pour objet d’autoriser le transfert d’une officine de pharmacie à La Réunion.
5. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, le SPRM est recevable à demander l’annulation de la décision litigieuse, la requête collective est recevable sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1 () sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que la directrice générale de l’ARS doit mentionner expressément dans sa décision le nom des voies, limites naturelles ou infrastructure de transports qui circonscrivent l’unité géographique et la population résidente qui déterminent les limites du quartier d’accueil du projet de transfert.
8. En l’espèce, la décision litigieuse se borne à indiquer que « le transfert de l’officine de pharmacie s’effectue dans un quartier limitrophe » et que « les limites des quartiers sont définies par les zones A » Centre ville Est « et » Ravine des Chèvres – La Convenance « ». Les secteurs dits A, pour « Ilots Regroupés pour l’Information Statistique », correspondent toutefois à une notion purement statistique, qui n’a, par elle-même, aucune pertinence particulière pour l’organisation optimale de la desserte en médicaments, qui dépend de l’analyse de la population résidente et de ses besoins, ainsi que des caractéristiques physiques du secteur et notamment des modalités concrètes de desserte et de transport. Si la directrice générale de l’ARS pouvait s’y référer pour situer géographiquement les lieux d’implantation en cause, il lui appartenait de rechercher spécialement la délimitation du quartier pertinent et d’en faire apparaitre explicitement les limites, selon les règles de forme imposées par la loi, qui exige que soient spécialement précisées de façon concrète et intelligible les limites du quartier retenu. Par suite, en se bornant à renvoyer aux zones A, la directrice générale de l’ARS n’a pas défini le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier et a méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
9. L’ARS demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs, en considérant que le transfert de la SARL Pharmacie de La Réserve a eu lieu dans un quartier unique, délimité à l’ouest par la ravine des Figues, au nord par le front de mer, à l’est par la ravine des Chèvres et au sud par la route nationale 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le quartier unique proposé par l’ARS est très étendu et regroupe les zones « Centre-ville » et « La Convenance », qui sont séparées par une large zone agricole inhabitée. Dans ces conditions, le quartier unique proposé par l’ARS ne peut être regardé comme constituant une unité géographique au sens de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. Par suite, la substitution de motifs demandée par l’ARS doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la directrice générale de l’ARS de La Réunion en date du 19 janvier 2021 doit être annulée.
Sur l’effet différé de l’annulation :
11. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé, à titre exceptionnel, au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’annulation rétroactive de l’autorisation de transfert du 19 janvier 2021 ne présente pas de conséquences manifestement excessives, tant au regard de la situation de la SELARL Pharmacie de La Réserve, qui peut être indemnisée du fait de l’illégalité de la décision litigieuse, qu’au regard de l’intérêt général pouvant s’attacher au maintien temporaire des effets de l’autorisation de transfert accordée, dès lors que la desserte du quartier en médicaments est assurée par plusieurs autres officines. En contrepartie, une limitation dans le temps des effets de l’annulation pour permettre à l’autorité administrative de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de transfert de la SELARL Pharmacie de La Réserve méconnaît le principe de légalité et le droit des justiciables à un recours effectif. Par suite, il n’y a pas lieu de différer les effets de l’annulation prononcée par le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SELARL Pharmacie de La Réserve au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’ARS de La Réunion le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la SELARL Pharmacie Gaubert, à la pharmacie Ho Poon Sung, à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine et au Syndicat des Pharmaciens de La Réunion et de Mayotte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL GM Pharma.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2021 de la directrice générale de l’ARS de La Réunion est annulée.
Article 3 : L’ARS de La Réunion versera à la SELARL Pharmacie Gaubert, à la pharmacie Ho Poon Sung, à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine et au Syndicat des Pharmaciens de La Réunion et de Mayotte une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SELARL Pharmacie de La Réserve présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Gaubert, à la pharmacie Ho Poon Sung, à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, au Syndicat des Pharmaciens de La Réunion et de Mayotte, à la SARL GM Pharma, à la SELARL de La Réserve et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Felsenheld, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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