Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2215728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2215728 les 24 octobre 2022 et 22 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 mars et 18 octobre 2022 par lesquelles la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police a informé le chef de la circonscription de sécurité de proximité de Montreuil du refus de la réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’affecter sur tout poste correspondant à son grade, le cas échéant par voie de détachement ou de mise à disposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que ni les conditions de son contrôle judiciaire ni les considérations liées à l’intérêt du service ne justifient le maintien de sa suspension au-delà du délai de quatre mois et, d’autre part, que l’administration n’a pas cherché à l’affecter sur d’autres fonctions ou la détacher dans un autre corps ;
- la décision du 8 mars 2022 est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle ne prévoit pas un terme à la suspension.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300029 le 3 janvier 2023, Mme C… A…, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 du ministre de l’intérieur prononçant le maintien de sa suspension avec demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de lui restituer son plein-traitement et de l’affecter à tout poste correspondant à son grade, le cas échéant par voie de détachement ou de mise à disposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, dès lors qu’elle est prise en représailles à son recours contentieux dirigé contre les décisions refusant sa réintégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions du code général de la fonction publique ne permettent pas de placer un agent à demi-traitement postérieurement à la décision de prolongation de suspension prévue par l’article L. 531-2 de ce code à l’issue d’un délai de quatre mois ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la prolongation de sa suspension de fonctions ;
- la décision méconnaît les articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que ni les conditions de son contrôle judiciaire ni les considérations liées à l’intérêt du service ne justifient le maintien de sa suspension au-delà du délai de quatre mois et, d’autre part, que l’administration n’a pas cherché à l’affecter sur d’autres fonctions ou la détacher dans un autre corps.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, gardien de la paix, exerçait ses fonctions depuis le 1er septembre 2015 au sein de la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Montreuil. Par une ordonnance du 17 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Meaux, elle a été mise en examen du chef de complicité de crime de vol avec usage d’une arme commis par son ex-compagnon, et placée sous contrôle judiciaire. Par un arrêté du 9 février 2021, le ministre de l’intérieur a suspendu Mme A… de ses fonctions à plein traitement. A la suite du réquisitoire du 9 décembre 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, les faits reprochés à Mme A… ont été requalifiés en faits de recel d’une somme de 500 euros provenant du vol à main armée commis par son ex-compagnon. A deux reprises, par des courriers du 5 janvier 2022 et du 1er juillet 2022, Mme A… a demandé à être réintégrée dans ses fonctions. Elle a été informée du rejet de ses demandes par deux notes successives du 8 mars 2022 et du18 octobre 2022 de la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne. Par une première requête enregistrée sous le n° 2215728, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions. En outre, par un arrêté du 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé la suspension de Mme A… à demi-traitement. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300029, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2215728 et 2300029 concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2215728 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions du 8 mars 2022 et du 8 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article 2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. (…) Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour prononcer la suspension de fonction d’un gardien de la paix est le ministre de l’intérieur.
En l’espèce, les décisions attaquées, informant Mme A… du rejet de ses demandes de réintégration dans ses fonctions de gardien de la paix, sont signées par Mme D… F…, adjointe au sous-directeur du soutien opérationnel au sein de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci disposait d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur à l’effet de signer ces décisions. Notamment, aucune disposition de l’arrêté n° 2019-00914 du 2 décembre 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 3 décembre 2019 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, et de l’arrêté n° 2022-01074 du 12 septembre 2022 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-659 de la préfecture de police publié le même jour, produits par le ministre de l’intérieur en défense, ne comportent de dispositions ayant pour effet de conférer à Mme D… F… la compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions des 8 mars et 18 octobre 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été révoquée de ses fonctions par un arrêté du 19 juillet 2024. A la date du présent jugement, il n’y a donc pas lieu, en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de rétablir l’intéressée dans ses fonctions ou sur tout poste correspondant à son grade. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2300029 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 531-4 du même code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) / 1° (…), les directeurs d’administration centrale (…). » Aux termes de l’article 18 du décret susvisé du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer dans sa version applicable au présent litige : « Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l’administration générale de la police nationale. »
L’arrêté attaqué en date du 22 novembre 2022, prononçant la suspension à demi-traitement de Mme A…, a été signé par M. E… B…, nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l’intérieur à compter du 23 août 2022 par un décret du 29 juillet 2022 publié au Journal officiel de la République française n° 0175 du 30 juillet 2022. En application des dispositions citées au point précédent, M. B… était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique citées au point 9 ne font pas obstacle à ce que l’administration décide d’appliquer une retenue sur le traitement d’un fonctionnaire faisant l’objet d’une suspension de fonctions après avoir décidé de prolonger la suspension de ce dernier au-delà du délai de quatre mois. Par suite, et alors que Mme A… faisait toujours l’objet de poursuites pénales et était suspendue de ses fonctions depuis plus de quatre mois, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique en réduisant son traitement de moitié à compter de la notification de l’arrêté attaqué du 22 novembre 2022.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 9 que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’ex-compagnon de Mme A…, également père de ses deux enfants, avec lequel elle entretenait des relations régulières, a commis, en récidive, le 8 janvier 2021, un vol à main armée dans un bureau de poste situé dans le département de Seine-et-Marne pour une somme évaluée à 3 650 euros et qu’il lui a remis, le lendemain, une somme de 500 euros provenant de ce vol, lui indiquant qu’il s’agissait d’une somme d’argent prêtée par un ami. Par une ordonnance du 17 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Meaux, Mme A… a été placée en examen du chef de complicité de vol à main armée et placée sous contrôle judiciaire. Par un réquisitoire du 9 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a estimé que les faits de complicité n’étaient pas établis et a requalifié les faits reprochés à l’intéressée en faits de recel d’une somme de 500 euros provenant de ce vol, indiquant qu’il résulte de l’instruction qu’elle avait eu connaissance, dès le 13 janvier 2021, de la provenance frauduleuse de cet argent, dont elle avait dépensé une partie.
Il ressort en outre des pièces du dossier que l’enquête administrative diligentée à la suite de ces faits au mois de janvier 2021 a révélé que la Mme A… avait entretenu durant plusieurs années et en toute connaissance de cause une relation personnelle et intime avec un individu particulièrement défavorablement connu des services de police qu’elle a rencontré en 2012 sur un site de rencontres téléphoniques alors qu’il purgeait une peine de prison pour vol à main armée. L’enquête a également révélé que l’intéressée a consulté hors cadre légal des fichiers « police » à quinze reprises entre le 5 octobre 2020 et le 5 janvier 2021, malgré le rappel à la règle dont elle avait fait l’objet de la part de sa hiérarchie au sujet de la sensibilité des bases de données professionnelles, et notamment le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers, pour le compte de son ex-compagnon auquel elle a divulgué des informations. Cette enquête administrative a en outre révélé que Mme A… remisait son arme de service dans un caisson de bureau à son domicile au lieu de la déposer dans l’armoire forte de l’armurerie du service, en méconnaissance de la règlementation applicable.
Eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés à la requérante, gardienne de la paix, et alors qu’il est constant que Mme A… faisait l’objet de poursuites pénales pour recel d’une somme de 500 euros provenant d’un vol à main armée à la date de la décision attaquée, l’administration n’a pas inexactement appliquée les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique en décidant de prolonger, dans l’intérêt du service, la mesure de suspension de fonctions de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
D’autre part, Mme A… fait valoir que l’administration n’a pas examiné la possibilité de lui trouver une autre affectation, au besoin par la voie du détachement. Toutefois, les dispositions de l’article L. 532-3 du code général de la fonction publique citées au point 9 du présent jugement n’imposent pas à l’administration qui n’est pas en mesure de rétablir dans ses fonctions un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une suspension de l’affecter provisoirement dans un autre emploi ou de le détacher provisoirement dans un autre corps ou cadre d’emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure en ce qu’elle a été prise en représailles de son recours contentieux introduit le 24 octobre 2022 contre les décisions des 8 mars et 18 octobre 2022 par lesquelles sa hiérarchie avait rejeté ses demandes de réintégration. Toutefois, aucune pièce du dossier n’est de nature à corroborer ces allégations. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentée dans la requête n° 2300029 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 mars 2022 et 18 octobre 2022 de la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police sont annulées.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2215728, ainsi que la requête n° 2300029, sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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