Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 2022 et 19 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— la procédure relative à son changement de statut est entachée d’une irrégularité ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour repose sur une erreur de fait et une erreur de droit ;
— un titre de séjour portant la mention « salarié » aurait dû lui être délivré en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Robiliard pour M. B présent à l’audience.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France le 31 octobre 2014. Il a été en possession d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » valable du 17 mars 2015 au 16 mars 2018, puis d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er juin 2021 à raison de son mariage avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2021. Le 26 mars 2021, M. B a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur » à la faveur d’un changement de statut. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 25 janvier 2021 du préfet de
Loir-et-Cher, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet, notamment, de signer « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a transmis au préfet de
Loir-et-Cher aucune autorisation de travail, ni d’ailleurs de contrat de travail visé par les autorités compétentes, malgré deux courriers datés du 7 juillet 2021 et du 9 février 2022 lui demandant de le faire et l’informant des démarches à accomplir par son employeur à cette fin. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’instruction de sa demande de titre de séjour a été entachée d’une irrégularité. A défaut pour l’intéressé d’avoir produit les éléments légaux requis à l’appui de sa demande de titre de séjour, et alors même qu’il a été licencié en 2022, c’est sans méconnaître les stipulations de l’accord franco-marocain et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnées au point 3, que le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent en France depuis 2014, il est divorcé d’une ressortissante française depuis 2021 et sans charge de famille et n’établit pas avoir conservé des relations anciennes, intenses et stables sur le territoire français, hormis une tante, un oncle et une cousine, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président,
Benoist GUEVEL
L’assesseure la plus ancienne
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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