Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2511105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a prolongé, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de produire une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne fait état d’aucun élément nouveau intervenu depuis l’assignation à résidence initiale et il n’est pas justifié d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle l’assignation à résidence a été prise est illégale étant devenu père ; que son enfant est né prématurément et a fait l’objet de nombreuses interventions médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 23 décembre 1995, a fait l’objet, le 5 juillet 2023, d’une décision par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 4 septembre 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. B….
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté du 17 octobre 2025 portant prolongation de l’assignation à résidence a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cette fin et à compter de cette date, d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et indique qu’il n’a pas été possible de procéder à l’éloignement du requérant dans les 45 jours initialement prévus. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée, la préfète n’étant pas tenu de motiver spécifiquement pour quelles raisons pratiques cet éloignement n’a pas été rendu possible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par un arrêté de la préfète de l’Isère du 4 septembre 2025 pour une durée de 45 jours, qui a été renouvelé pour une nouvelle période de 45 jours par l’arrêté contesté, ce qui est autorisé par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté prévoit que l’intéressé se présente deux fois par semaine à la gendarmerie d’Eybens à 8 heures, ce qui n’est pas disproportionné. En outre, M. B… n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que la préfète produit un laisser-passer consulaire du 16 septembre 2025. Enfin, M. B… n’établit pas que ces modalités ne seraient pas compatibles avec les soins médicaux de son fils. Ainsi, compte tenu de la durée de l’assignation à résidence et des modalités de présentation imposées à M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence revêt un caractère automatique et n’est pas nécessaire en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En quatrième et dernier lieu, le requérant excipe de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 juillet 2023 compte tenu de la naissance de son fils. Toutefois, M. B… a été régulièrement avisé, le 12 juillet 2023, de la possibilité de retirer le pli contenant l’arrêté du préfet, avant d’être retourné à l’administration au motif que le pli n’avait pas été réclamé. Le pli ayant été présenté à l’adresse déclarée par le requérant, l’arrêté du 5 juillet 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé. L’arrêté du 5 juillet 2023 est donc devenu définitif à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gouy-Paillier et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Barriol
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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