Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 31 octobre 2025, n° 2511105
TA Grenoble
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les dispositions légales applicables et indique que l'éloignement n'a pas été possible, ce qui constitue une motivation suffisante.

  • Rejeté
    Absence de perspective raisonnable d'éloignement

    La cour a estimé que le requérant n'a pas apporté d'éléments prouvant l'absence de perspective d'éloignement, et que les modalités de l'assignation ne sont pas disproportionnées.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'arrêté de l'obligation de quitter le territoire a été régulièrement notifié et est donc devenu définitif, écartant le moyen d'illégalité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2511105
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511105
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 31 octobre 2025, n° 2511105