Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2517328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée ; sa situation est par ailleurs précaire compte tenu de son état de santé ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devra être produit pour apprécier sa régularité ;
— les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; à titre subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Le préfet de police de Paris fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juin au 23 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 juin 1965, est entré en France en 2001 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étranger malade dont il a sollicité le renouvellement le 6 juin 2024. Il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 21 février 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour et une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A devant le juge des référés, le préfet de police de Paris a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 juin 2025 au 23 septembre 2025. Cette attestation, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner en France, atteste que l’instruction de sa demande est toujours en cours. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions qu’il conteste.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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