Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2501636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 2 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie des ressources suffisantes ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En dépit d’une mise en demeure de défendre adressée le 7 avril 2025, le préfet du Val- d’Oise n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 5 octobre 1987, a déposé une demande de regroupement familial le 3 mai 2022 au profit de son épouse Mme A… F…. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2034. Par une décision du 11 décembre 2024, le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En l’espèce, M. B… ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Pour prendre la décision contestée, le préfet a retenu la circonstance que les conditions de ressources de l’intéressé ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut, puisqu’elle est de 1 664,37 euros bruts pour deux personnes au lieu de 1 709 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le montant mensuel du SMIC brut pour une famille de deux personnes de 1 709 euros sur lequel le préfet s’est fondé correspond à celui des mois de janvier et février 2023, alors que le montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes sur la période prise en compte sur les douze mois précédent sa demande soit de février 2022 à janvier 2023 pour la détermination de ses conditions de ressources, est de 1 654 euros. Il s’ensuit que la moyenne de ses revenus mensuels brut sur les douze mois précédant sa demande qui est de 1 664 euros, est supérieure au montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes s’élevant à 1 654 euros sur les douze mois concernés. Dans ces conditions, le requérant justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Costa Cruz de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Da Costa Cruz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Val-d’Oise et Me Da Costa Cruz.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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