Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mars 2025, n° 2406893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406893 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la Sci Court Circuit, représentée par Me Mazas, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2024 par laquelle le conseil syndical de la Structure d’initiative pour l’aménagement et le développement de l’écosite du Mas Dieu (SIADE) a prononcé la résiliation du bail à construction la liant avec la Sci Court Circuit ;
2°) de mettre à la charge de la SIADE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée de vices de procédures
— la délibération viole le principe du contradictoire et les droits de la défense
— la délibération est entaché d’une erreur de fait
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Par la présente requête, la Sci Court Circuit, demande l’annulation d’une délibération portant résiliation du bail à construction la liant avec la Structure d’initiative pour l’aménagement et le développement de l’écosite du Mas Dieu (SIADE) en raison de manquements contractuels.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ».
4. La contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
5. Le présent litige oppose la Sci Court Circuit à la SIADE, syndicat mixte, à raison de la résiliation pour manquement contractuel du bail à construction les liant. Le terrain assiette du bail à construction relève du domaine privé de la SIADE. Le bail à construction n’a pas pour objet de faire participer directement la Sci Court Circuit à l’exécution du service public, ni ne relève d’un régime exorbitant du droit commun. Dès lors, la délibération litigieuse qui a pour objet de mettre fin à la relation contractuelle ayant pour objet la valorisation du domaine privé de la SIADE n’est pas détachable du contrat de bail à construction de droit commun et sa contestation ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sci Court circuit ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Sci Court Circuit est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Court Circuit et à la Structure d’initiative pour l’aménagement et le développement de l’écosite du Mas Dieu (SIADE).
Fait à Montpellier, le 7 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2406893
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