Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2307094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Lidl France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, la société en nom collectif (SNC) Lidl France, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et l’insertion sur son recours administratif tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque, section 2, a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet née le 1er octobre 2022 et a, d’autre part, refusé de procéder au licenciement de M. B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 avril 2025, la SNC Lidl France a informé le tribunal que le ministre du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet et, d’autre part, annulé la décision du 21 décembre 2022 de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 21 mai 2025, la SNC Lidl France a été informée que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
La SNC Lidl France demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours administratif tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de Dunkerque, section 2, a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet née le 1er octobre 2022 et, d’autre part, refusé de procéder au licenciement de M. B… A…. Néanmoins, cette société a informé le tribunal, le 9 avril 2025, que le ministre du travail avait, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et, d’autre part, annulé la décision du 21 décembre 2022 de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A….
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la société requérante le 21 mai 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui est réputé avoir été régulièrement notifié le 21 mai 2025 à 15 h 40, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Lidl France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif (SNC) Lidl France, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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