Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2511307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 octobre 2025, N° 2509248 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Marion Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2509248 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en dépit des injonctions prononcées par l’ordonnance n° 2509248 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord n’a pas procédé au réexamen de sa situation et n’a pas répondu aux courriels de son conseil des
7 et 14 novembre 2025 ;
- l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant que les mesures ordonnées soient modifiées afin de garantir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés.
La requête a été communiquée au préfet du nord qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509248 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience s’est tenue le 1er décembre 2025 à 14 heures 15, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Schryve, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’alors que le délai d’un mois avait été prescrit au préfet, par le juge des référés dans son ordonnance du 8 octobre 2025, pour procéder au réexamen de sa demande, aucune mesure n’a été prise plus d’un mois après, et ce malgré les deux relances effectuées les 7 et 14 novembre 2025 ; il est donc impératif d’infliger une astreinte au préfet.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1987 à Conakry, déclare être entrée en France en février 2019. Par une décision du 29 octobre 2020, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu à sa fille F… A… née le 16 juillet 2019 le statut de réfugiée. Mme A… s’est alors vue délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié valable du
1er juin 2021 au 31 mai 2031. Elle a sollicité le 27 janvier 2025 le regroupement familial pour son fils D… B… C… demeuré en Guinée. Le préfet du Nord, par un arrêté du
4 septembre 2025, a rejeté sa demande.
2. Par une ordonnance n°2509248 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A… le regroupement familial pour son fils D… B… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son fils D… B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées en infligeant une astreinte au préfet du Nord.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
6. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance rendue par le juge des référés le
8 octobre 2025 est définitive en l’absence de pourvoi en cassation de la part du préfet. En dépit de deux courriels de relance envoyés les 7 et 14 novembre 2025 au service des étrangers de la préfecture du Nord, le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente requête et n’est pas venu à l’audience, ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la demande de Mme A…. Il doit donc être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans l’ordonnance n°2509248 du
8 octobre 2025 n’ont pas été exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2025, en procédant au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son fils D… B… C…. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2025, en procédant au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son fils D… B… C…, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocate de Mme A…, une somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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