Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 avr. 2024, n° 2301534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la juge statuant en référé sur la requête présentée par Mme et M. B, a ordonné une expertise confiée à M. D C, aux fins de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant leur maison d’habitation suite aux travaux de réfection de la rue et des trottoirs adjacents.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Mme et M. A et Nicolas B, représentés par Me Gros, demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations d’expertise à la SASU Allier TP et à la communauté d’agglomération Montluçon communauté ;
2°) d’étendre la mission d’expertise aux conséquences des remontées capillaires en façade, et de préciser si elles sont imputables aux travaux réalisés par la commune dont les travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales, et les travaux réalisés par la société Allier TP.
Ils soutiennent que :
— la première réunion d’expertise s’est déroulée le 12 janvier 2024 ;
— la société Allier TP est intervenue à proximité de leur façade Sud au printemps 2022 pour procéder à des travaux d’adduction d’eau sous la maîtrise d’ouvrage de Montluçon communauté ; il est possible que la société Allier TP ait procédé à un constat avant travaux ;
— des remontées capillaires, liées à la réalisation des travaux, entraînent une dégradation, lente mais inévitable de l’enduit de façade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la communauté d’agglomération Montluçon communauté, représentée par la SELAS Seban Auvergne, Me Cafarelli, conclut, sans s’opposer à son appel en cause, au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert relative aux remontées capillaires.
Elle fait valoir que :
— tous les éléments du dossier rendent improbable l’existence d’un lien entre les désordres et les travaux qu’elle a fait réaliser puis ceux de la commune de Ronnet ;
— rien ne permet de faire des traces d’humidité un véritable désordre.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Ronnet, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la demande d’extension de la mission d’expertise.
Elle fait valoir que ni au stade de l’expertise amiable, ni lors de la première réunion d’expertise, aucun autre désordre n’a été évoqué par les requérants.
L’intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société Allier TP qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. La demande de M. et Mme B tend, d’une part, à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Allier TP et à Montluçon communauté et, d’autre part, à ce que la mission d’expertise soit étendue aux désordres et conséquences des remontées capillaires en façade.
3. En premier lieu, en l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Allier TP et à Montluçon communauté.
4. En second lieu, la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 13 novembre 2023 ayant notamment pour objet de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant la maison d’habitation des époux B, y compris les désordres causés par l’aggravation de désordres initiaux ou des nouveaux désordres constatés en cours d’expertise, l’expert est déjà habilité à examiner les désordres affectant les façades. Par suite, l’extension de la mission aux désordres précités est dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 13 novembre 2023, auront lieu contradictoirement en présence de la société Allier TP et de Montluçon communauté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Ronnet, à la SAS Colas France, à la SARL Atelier d’architecture Nathalie Lespiaucq, au cabinet de géomètres experts Serre-Hubert-Truttmann, à la société Allier TP, à Montluçon communauté et à M. D C, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301534
pm
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