Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Montriond a refusé de renouveler son contrat de travail à son terme, le 2 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montriond de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, en vue d’un renouvellement de contrat dans l’attente du jugement au fond dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en cas d’éviction d’un fonctionnaire le privant de ses revenus pour une durée supérieure à un mois ; du fait de l’absence de renouvellement de contrat, il va perdre le bénéfice de son logement de fonction, entraînant des frais pour se reloger alors qu’il ne pourra bénéficier que de l’aide au retour à l’emploi ; il devra assumer ses charges et crédits avec la seule aide au retour à l’emploi, dont le montant pourrait être de seulement 1 212 euros par mois, alors qu’il atteste d’un crédit ; étant originaire de la Réunion, il ne dispose pas de solution d’hébergement après de membres de sa famille ou de proches ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en tant qu’elle se fonde sur un motif pour lequel il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ; elle se fonde sur des éléments infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le maire de la commune de Montriond conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— que le contrat de M. B ayant atteint son terme le 2 septembre 2025, les conclusions de M. B aux fins de suspension ont perdu leur objet ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508637.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. B qui a fait valoir que l’exception de non-lieu à statuer présentée par la commune de Montriond ne saurait prospérer dès lors que le contrat de M. B continuera à produire des effets jusqu’au 5 septembre, date à laquelle il devra quitter son logement de fonction ;
— les observations de Me Navarro, représentant la commune de Montriond, qui a fait valoir que si M. B continue de bénéficier de son logement de fonction, ce n’est qu’à titre gracieux et non en raison de son contrat de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par ailleurs, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Montriond a refusé de renouveler son contrat.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. B a atteint son terme le 2 septembre 2025. Dès lors, en vertu des dispositions rappelées au point 2, sa requête ne peut, à la date de la présente ordonnance, être accueillie sans qu’il puisse utilement invoquer la circonstance qu’il reste titulaire de son logement de fonction jusqu’au 5 septembre 2025, au demeurant à titre gracieux pour la période postérieure au 2 septembre 2025, date de fin de son contrat.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme que demande la commune de Montriond au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montriond présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au maire de la commune de Montriond.
Fait à Grenoble le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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