Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 13 avril 1977 à Shqiptare (Albanie), déclare être entrée en France le 20 juillet 2017. Sa demande d’asile, enregistrée le 9 août 2017, a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2019. Par les décisions attaquées du 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2017, se prévaut de l’ancienneté de son séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise à séjourner sur le territoire que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2019 et qu’à compter de cette date, l’ancienneté de sa présence ne résulte que de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 17 décembre 2019. En outre, la circonstance que ses trois enfants majeurs soient présents sur le territoire français ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle ne démontre pas que sa présence à leurs côtés soit indispensable. Par ailleurs, si la requérante établit, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé en tant qu’agent de service entre le 1er mai 2022 et le 17 janvier 2024 et fait valoir qu’elle disposerait d’une promesse d’embauche dans le même secteur d’activité, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, la décision portant refus de séjour n’a pas par elle-même pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts en vue desquels la décision a été prise, n’est caractérisée par Mme A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Dès lors que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité préfectorale de se fonder sur l’usage de faux document d’identité pour refuser d’admettre un étranger au séjour et qu’il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a fait usage d’un tel document, le moyen, tel qu’il est invoqué, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si Mme A… fait état de sept ans de présence sur le territoire français et de la présence de ses enfants majeurs en situation régulière, elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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