Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2200378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A C, Mme B D, épouse C, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée A C et l’exploitation agricole à responsabilité limitée AAMB, représentés par Me Bourié, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 552 725, 74 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’abattage de neuf de leurs chevaux, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques est engagée, compte tenu de la charge anormale engendrée par l’abattage de neuf de leurs chevaux décidé par le préfet du Gers au titre de ses pouvoirs de police administrative spéciale destinés à prévenir et à lutter contre l’apparition de maladies animales ;
— les préjudices qu’ils ont subis présentent un caractère grave et spécial ;
— l’entreprise individuelle à responsabilité limitée A C a subi un préjudice financier évalué à 304 227, 74 euros ;
— l’exploitation agricole à responsabilité limitée AAMB a subi un préjudice financier évalué à 32 076 euros ;
— M. C a subi un préjudice financier, un préjudice moral et d’affection, un préjudice d’image et sa réputation a été atteinte ;
— Mme C a subi un préjudice professionnel, un préjudice moral et un préjudice d’affection.
Une mise en demeure a été adressée le 19 septembre 2023 au préfet du Gers en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourié, représentant M. C et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, épouse C, sont propriétaires de plusieurs chevaux et exploitent deux sociétés, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) A C et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) AAMB. Par arrêté du 30 avril 2019, la préfète du Gers a déclaré l’EARL AAMB comme infectieuse au titre de l’anémie infectieuse des équidés dont étaient atteints certains chevaux, et l’a placée sous surveillance. Par arrêté du 17 mai 2019, cette même autorité a étendu l’application de ces deux mesures à l’EIRL A C. Le 20 mai 2019, neufs chevaux appartenant à M. et Mme C ont été abattus. M. C et autres demandent la condamnation de l’Etat à leur réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cet abattage.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre chargé de l’agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories, en vertu du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 223-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l’article L. 223-8. ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Après la constatation d’une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : () 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / () ". L’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 classe l’anémie infectieuse des équidés comme un danger sanitaire de première catégorie.
3. Les maladies infectieuses qui peuvent toucher les animaux, dont l’anémie infectieuse des équidés, et les mesures qu’est amené à prendre le préfet et qui peuvent consister, notamment, en une déclaration d’infection à une telle maladie et, éventuellement, en l’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés, constituent un aléa que doivent, en principe, supporter les personnes exerçant l’activité d’éleveur de chevaux. Dès lors que les préjudices subis par M. C et autres trouvent leur cause exclusive dans cet aléa, lequel, eu égard à la nature de la maladie ayant conduit à l’abattage de neuf de leurs chevaux, identifiée comme un danger sanitaire de première catégorie, revêt un caractère prévisible, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices présentent u n caractère anormal. Par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit être écartée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. C et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et autres doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La geffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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