Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2025, n° 2432635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432635 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A fait état devant le tribunal des difficultés à obtenir un nouveau logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. La requérante, qui s’adresse non au tribunal administratif, mais à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, se borne à demander un logement social sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions des articles R. 222-1 et
R. 411-1 précités du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. Mme A saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l’intéressée au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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