Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2202603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202602 le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Alès a abrogé son contrat de travail à durée déterminée, conclu le 18 novembre 2021, à compter du 31 janvier 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 24 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du CCAS d’Alès de la réintégrer dans ses fonctions et à reconstituer l’intégralité de ses droits dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune procédure préalable contradictoire n’a été mise en œuvre en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que la décision portant abrogation de son contrat de travail constitue une décision qui abroge une décision créatrice de droit au sens de l’article L. 211-2 du même code auquel ces dispositions renvoient ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
— cette décision, notifiée le 9 février 2022 avec une prise d’effet antérieure au 31 janvier 2022, a une portée rétroactive illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de preuve de l’existence de la lettre d’observation du préfet qu’elle vise comme justifiant de l’illégalité du contrat de travail qui aurait pu fonder son abrogation, et qui n’a pas été produite en dépit de sa demande de communication de son dossier le 7 mars 2022 et de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 1er juin 2022 ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où elle a été prise le jour même de la déclaration de son accident de travail survenu le 24 janvier 2022, à compter duquel elle a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 30 juin suivant alors que son employeur n’a jamais fait état auparavant d’une quelconque difficulté ou nécessité de régulariser son contrat de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le CCAS d’Alès, représenté par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de respect d’une procédure préalable contradictoire est inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents en vertu de l’article L. 121-2 du même code ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme B, enregistrée le 29 août 2022, plus de deux mois après la naissance, le 28 mars 2022, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre la décision d’abrogation de son contrat de travail, notifiée avec mention des voies et délais de recours le 9 février précédent, qui est donc tardive.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202603 le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Alès a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 24 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du CCAS d’Alès de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022 et reconstituer ses droits dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision refusant de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 9 du décret du 15 février 1988 en vertu desquels elle avait droit au maintien de son plein traitement pendant deux mois suivant l’accident et des primes et indemnités pendant toute la durée de ses arrêts de travail, qui ne lui ont pas été réglés comme en atteste son dernier bulletin de paye valant solde de tout compte du mois de mars 2022, alors qu’elle a transmis son arrêt de travail déclarant cet accident le jour même de sa survenue et en dépit de sa demande en ce sens réitérée le 24 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le CCAS d’Alès, représenté par Me Hiault Spitzer, doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges relatifs à l’indemnisation des accidents de travail des agents contractuels de droit public, statut dont relevait Mme B à la date de son accident le 24 janvier 2022 ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B dans la mesure où la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève a déjà statué sur sa demande en reconnaissant son accident de travail ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requérante ne justifiait pas d’une ancienneté d’un an lui permettant de prétendre au maintien de son plein traitement pendant deux mois après l’accident compte tenu de la date de conclusion de son dernier contrat le 18 novembre 2021 et elle ne produit pas les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie seuls de nature à établir les indemnités journalières qu’elle a effectivement perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, première conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnon, représentant Mme B, et de Me Hiault Spitzer, représentant le CCAS d’Alès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Alès dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 en qualité d’aide-soignante, renouvelé le 18 novembre 2021 pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2024. Le 24 janvier 2022, l’intéressée était victime d’un accident alors qu’elle transférait une patiente de son lit vers son fauteuil, lui provoquant une lombo-cruralgie gauche pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail le même jour, renouvelé jusqu’au 30 juin 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2202602 Mme B demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du CCAS d’Alès a abrogé son contrat de travail à compter du 31 janvier suivant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 24 mars 2022. Par un second courrier du même jour, reçu le 28 mars 2022, l’intéressée a également sollicité du président du conseil d’administration du CCAS d’Alès la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 24 janvier 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2202603 Mme B demande l’annulation de la décision implicite, née le 28 mai 2022, rejetant cette demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202602 et n° 2202603, présentées pour Mme B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2202603 :
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. ».
4. D’autre part, l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, qui énumère limitativement les dispositions du statut général des fonctionnaires applicables aux agents contractuels de droit public, ne vise pas celles de l’ancien article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatives au congé d’invalidité temporaire imputable au service applicable aux seuls fonctionnaires, et précise qu’un « décret en Conseil d’Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. ». Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale : « L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. ». Aux termes de l’article R. 441-7 de ce code : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ». Aux termes de l’article L. 142-4 du même code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la déclaration de l’accident dont Mme B a été victime le 24 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont elle relève, a informé le CCAS d’Alès, par courrier reçu le 18 février 2022, de sa décision prise sur la demande de la requérante de reconnaissance de l’accident de travail du 24 janvier 2022. Par son courrier, reçu par les services du CCAS le 28 mars 2022, réitérant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, l’intéressée doit être regardée comme ayant entendu contester la décision initiale rendue par la caisse, demande qui est réputée avoir été adressée, en application des articles L. 114-2 et 3 du code des relations entre le public et l’administration, à la commission de recours amiable de cette caisse, visée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, seule compétente pour statuer sur son recours préalable obligatoire conformément à l’article L. 142-4 du même code. Cette demande étant restée sans suite, Mme B doit être regardée comme contestant, dans l’instance enregistrée sous le n° 2202603, la décision implicite, née le 28 mai 2022, de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie du Gard sur sa demande de reconnaissance de son accident de travail, laquelle s’est substituée à la décision initiale de la caisse.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
6. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « qui comprend aux termes de ce dernier article » les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 6 que l’appréciation de la reconnaissance d’un accident du travail subi par un agent contractuel de la fonction publique territoriale, relève du régime de la sécurité sociale et que le contentieux des décisions prises par les caisses d’assurance maladie, et sur recours préalable obligatoire, des commissions de recours amiable de ces caisses en la matière, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme B, dans sa requête enregistrée sous le n° 2202603, qui tendent à contester la décision implicite, née le 28 mai 2022, de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie du Gard sur sa demande de reconnaissance de son accident de travail survenu le 24 janvier 2022, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la requête n° 2202602 :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue notifier, le 9 février 2022, la décision par laquelle le président du conseil d’administration du CCAS d’Alès a abrogé son contrat de travail à compter du 31 janvier 2022, comportant la mention des voies et délais de recours. Le recours gracieux qu’elle a formé contre celle-ci le 24 mars 2022, reçu par le CCAS, tel qu’en conviennent les parties, le 28 mars suivant, a interrompu le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a recommencé à courir à compter du jour de la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande, le 28 mai 2022. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 2202602 le 29 août 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, de ce fait, irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS d’Alès, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement des sommes que le CCAS d’Alès demande sur le fondement des mêmes dispositions dans ces deux affaires.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2202603 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 2202602 de Mme B est rejetée
Article 3 : Les conclusions du centre communal d’action sociale d’Alès présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les deux instances n° 2202602 et n° 2202603.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale d’Alès.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2202602 ; N° 2202603
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