Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre temporaire pour travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l’empêche d’occuper un emploi rémunérateur et le place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2025 n’était pas motivée ;
- la décision attaquée du 18 décembre 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 août 1979, a sollicité le 24 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er août 2025 en CDI comme « responsable de la logistique transport » par l’entreprise Green Logistics Transport, dont le siège est à Lyon (Rhône). Sa demande a été rejetée par décision du 18 décembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au motif qu’« il existe un risque de détournement de l’objet du visa au regard du faisceau d’indices constitué par l’absence de formation certifiante ou de bulletins de salaire tunisiens de l’intéressé, son profil professionnel et la situation actuelle en Tunisie ».
3. Pour justifier de l’urgence M. B…, fait valoir que le refus de visa litigieux l’empêche d’occuper un emploi rémunérateur et le place dans une situation précaire en Tunisie. Ces circonstances alléguées, alors que le requérant indique travailler depuis le 10 janvier 2020 pour une entreprise de transport terrestre en Tunisie, ne justifient pas de l’urgence qu’il aurait à venir pourvoir cet emploi en France, alors au demeurant que n’est produite aucune autorisation de travail accordée à l’entreprise Green Logistics Transport pour l’introduction d’un salarié étranger en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée.
5. Par suite, la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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