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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 oct. 2025, n° 2504537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme B… D… qui se maintient indûment à l’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) géré par l’association Coallia et situé 11 rue de la paix à Notre Dame de Bondeville.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme D… dans l’hébergement d’urgence compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de l’intéressée a été définitivement rejetée, qu’elle avait été informée du caractère temporaire de sa prise en charge et que des mises en demeure de quitter les lieux lui ont été adressées par courriers du 28 mai 2025 et du 10 juillet 2025 et sont restées infructueuses.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre à 9h30, M. Banvillet, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme D…, ressortissante algérienne, et son fils C… A… né en Algérie, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d’un hébergement en cette qualité au sein de l’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA), 11 rue de la paix à Notre Dame de Bondeville à compter du 5 octobre 2022. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 21 juin 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, compte tenu de ces décisions, remis en main propre aux intéressés le 8 juillet 2024 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 2 juillet 2024. Mme D… s’étant maintenue dans les lieux avec son fils malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 28 mai 2025 puis le 10 juillet 2025.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de juin 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les HUDA sont occupés à presque 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d’accueil de 1,7 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés qui n’ont pas défendus à l’instance. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mm D… et son fils C… A… D…, qui ont perdu la qualité de demandeur d’asile, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent sans droit ni titre dans l’HUDA.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… D… et à C… A… D… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, situé au 11 rue de la paix à Notre Dame de Bondeville relevant de l’HUDA et géré par l’association Coallia.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme D… et de son fils.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… D….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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