Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2409620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 13 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409620
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