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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 6 juin 2025, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 12 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. B A, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 16 novembre 2022 que la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 15 novembre 2022, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’une terrasse commerciale couverte d’une superficie de 120 m² venant au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 812 ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 6 mai 2024, 14 mars 2025 et 18 mars 2025, la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A, représentés par Me Bousquet, concluent, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour libérer le domaine public, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’action publique est prescrite dès lors que le préfet se fonde sur des constatations établies les 25 novembre 2016 et 27 décembre 2016 ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet au tribunal est entaché de nullité en ce qu’il ne mentionne pas les textes relatifs aux poursuites dont ils font l’objet, ni l’infraction au regard de laquelle ils sont poursuivis ;
— ces constatations ont été établies après des épisodes météorologiques exceptionnels en dehors desquels même les plus hautes eaux ne peuvent atteindre l’installation en litige ;
— cette installation a été construite il y a plusieurs années en dehors des limites du domaine public maritime telles qu’établies par l’arrêté préfectoral n° 03/45 du 14 février 2003 fixant la délimitation du rivage de la mer sur le territoire de la commune d’Aleria ;
— le préfet n’apporte pas la preuve d’une modification du domaine public maritime telle que fixé par cet arrêté ;
— l’installation litigieuse ne se situe pas sur le domaine public maritime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Corse et de Me Bousquet, représentant la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. B A.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. B A a été enregistrée le 25 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 15 novembre 2022, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’une terrasse commerciale couverte d’une superficie de 120 m² venant au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 812. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
3. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale : « L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ». Aux termes de l’article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : / 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; / 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; / 3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; / 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. () ".
4. Si la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A soutiennent que la saisine du tribunal administratif est tardive pour être intervenue après le délai d’un an suivant les constatations des 25 novembre 2016 et 27 décembre 2016, il résulte de l’instruction que la saisine du 3 mars 2023, intervenue après la rédaction du procès-verbal de contravention de grande voirie 5 février 2023, lui-même fondé sur un constat du 16 novembre 2022, a été communiquée aux prévenus dans un délai inférieur au délai de prescription d’une année prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’action publique est prescrite.
5. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l’administration de constater l’atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, est au nombre des décisions visées par les dispositions précitées.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 5 février 2023, mentionne le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur. Il mentionne, en outre, le texte dont il fait application, les noms et qualités des personnes poursuivies, les faits au regard desquels elles font l’objet de poursuites et la date à laquelle ces faits ont été constatés. Il résulte que les prévenus ne sont pas fondés à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la poursuite et la répression des contraventions de grande voirie.
7. Il appartient au juge, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge. En outre, il appartient au juge administratif saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. Le juge des contraventions de grande voirie, pour punir une infraction commise sur le domaine public maritime, se fonde sur des observations précises et formelles établissant le niveau atteint par le plus haut flot de l’année, compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la photographie aérienne jointe au constat d’occupation du 15 novembre 2022, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que l’installation litigieuse, implantée sur la partie sableuse de plage de Padulone, est bordée de laisses de mer tendant à démontrer qu’elle est régulièrement atteinte par les plus hauts flots même en dehors d’évènements météorologiques exceptionnelles tels que ceux survenus à la fin de l’année 2016. Il s’ensuit que l’installation en litige est implantée sur le domaine public maritime.
9. Il résulte de l’instruction que la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A occupent sans autorisation le domaine public à raison de l’implantation, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’une terrasse commerciale couverte d’une superficie de 120 m². Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
10. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 15 novembre 2022 par le procès-verbal du 5 février 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
11. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
13. Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et à M. A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et de M. A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 2 : La SAS Nouvelle Marina d’Aleria et M. A devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la Nouvelle Marina d’Aleria et M. A, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à la SAS Nouvelle Marina d’Aleria et à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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