Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 janv. 2026, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la SAS Société Nouvelle d’Electricité demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure, lancée par la commune de Villiers-la-Faye, de passation du lot n° 14 du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation de bâtiments communaux ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Villiers-la-Faye a attribué le lot n°14 à la société RD électricité ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villiers-la-Faye de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Elle soutient que :
La commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre économiquement la plus avantageuse ; la société RD électricité ne possède pas la qualification SPV ;
ni le règlement de la consultation ni l’avis d’appel public à la concurrence ne mentionnent les coordonnées du tribunal compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la société RD électricité, représentée par Me Lambert, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Société Nouvelle d’Electricité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Villiers-la-Faye, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Société Nouvelle d’Electricité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de M. A…, représentant la SAS Société Nouvelle d’Electricité qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre que, contrairement à ce qui est énoncé dans le mémoire en défense de la commune, elle a produit dans son dossier technique tous les éléments nécessaires et conformes au CCTP ;
- les observations de Me Gire, représentant la commune de Villiers-la-Faye, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense ;
- et les observations de Me Lambert, représentant la société RD électricité, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant, en outre, qu’elle établit, par les pièces qu’elle produit sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que la partie photovoltaïque sera réalisée par une entreprise disposant de la qualification QUALI’PV.
La société RD électricité a produit, lors de l’audience, des pièces soumises au secret des affaires sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qui ont été ainsi soustraites au contradictoire.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 juillet 2025, la commune de Villiers-la-Faye a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché ayant pour objet la réhabilitation de bâtiments communaux. La SAS Société Nouvelle d’Electricité, qui s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 14 « électricité -photovoltaïque », s’est vue notifier le rejet de son offre par une décision du 9 décembre 2025 de la maire de Villiers-la-Faye. La SAS Société Nouvelle d’Electricité demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la procédure de passation du lot n° 14, d’annuler la décision du 10 décembre 2025 attribuant ce lot n°14 à la société RD électricité, et d’enjoindre à la commune de Villiers-la-Faye de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
L’article 7 du règlement de consultation a prévu deux critères pour le jugement des offres. Le critère « valeur technique », pondéré à 60 %, et le critère « prix des prestations » pondéré à 40%. Il résulte de l’extrait du rapport d’analyse des offres mentionné dans le mémoire de la commune de Villiers-la-Faye que la SAS Société Nouvelle d’Electricité a obtenu 42 points pour le critère « valeur technique » et 40 points pour le critère « prix des prestations », soit un total de 82 points, et a ainsi été classée en quatrième position, alors que la société RD électricité, classée en première position avec un total de 96.48 points, avait obtenu 57 points pour le critère « valeur technique » et 39.48 pour le critère « prix des prestations ».
La commune de Villiers-la-Faye a attribué à la SAS Société Nouvelle d’Electricité 42 points pour le critère « valeur technique », au motif, notamment, que les fiches techniques produites dans son dossier technique, si elles sont conformes au CCTP, ne correspondent pas aux produits cités dans le mémoire technique. En produisant uniquement son dossier technique, la SAS Société Nouvelle d’Electricité ne peut être regardée comme contestant sérieusement cette appréciation et, dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Villiers-la-Faye aurait dénaturé le contenu de son offre sur ce point.
En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction, notamment des pièces couvertes par le secret des affaires produites par la société RD électricité, que celle-ci est en mesure de faire réaliser l’installation d’une production autonome d’électricité photovoltaïque sur l’ombrière par une entreprise possédant la qualification QUALI’PV prévue par l’article 5.14.1 du règlement de consultation.
En second lieu, la SAS Société Nouvelle d’Electricité fait valoir que ni l’avis d’appel public à la concurrence, ni le règlement de consultation ne mentionnent les coordonnées du tribunal administratif compétent pour l’introduction des recours, et qu’une telle omission a constitué un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, ce manquement n’est pas susceptible d’avoir lésé et ne risquait pas de léser la SAS Société Nouvelle d’Electricité, dès lors qu’il est constant que celle-ci a pu contester utilement la procédure de passation du marché en cause dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par la SAS Société Nouvelle d’Electricité sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Société Nouvelle d’Electricité une somme de 500 euros à verser à la société RD électricité et une somme de 500 euros à verser à la commune de Villiers-la-Faye, au titre des frais que celles-ci ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Société Nouvelle d’Electricité est rejetée.
Article 2 : La SAS Société Nouvelle d’Electricité versera une somme de 500 euros à la société RD électricité et une somme de 500 euros à la commune de Villiers-la-Faye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société Nouvelle d’Electricité, à la société RD électricité et à la commune de Villiers-la-Faye,.
Fait à Dijon, le 2 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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