Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mai 2026, n° 2603628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sarah Lavallée, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont elle fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile en application de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la confidentialité des éléments de sa demande d’asile a été méconnue ;
- les conditions matérielles dans lesquelles se sont déroulées ses entretiens ne lui ont pas permis de faire valoir de manière sereine les argumentes à l’appui de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et sa vulnérabilité ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement tel que garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la décision portant destination d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Des pièces, enregistrées les 4 et 5 mai 2026, ont été produites par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Lavallée, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’insuffisance des conditions matérielles de sa rétention, et le danger que représenterait pour elle un retour dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante burkinabée née en 1987 est entrée sur le territoire français le 28 avril 2026. Par une décision du 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. ». L’article R. 351-3 du même code dispose que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code: « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l’avis mentionné à l’article R. 351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal. (…) ». Enfin, l’article L. 352-1 du code dispose que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. »
Mme A… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d’asile. Il ressort toutefois des dispositions précitées que la prise de décision de refus d’entrée prise par le ministre de l’intérieur est conditionnée par la consultation préalable de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont l’avis de cet organisme doit lui être transmis. Le ministre de l’intérieur, à qui il appartient en vertu de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile de l’étranger, participe donc directement à l’examen de cette demande et ne saurait donc être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que les conditions matérielles de la rétention dont elle fait l’objet ne lui ont pas permis de faire valoir de manière sereine sa demande d’asile, elle ne produit pas de pièce de nature à étayer cette allégation, au demeurant insuffisamment circonstanciée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
D’une part, la circonstance que la requérante soit enceinte au moment de sa demande ne permet pas à elle seule de la regarder comme étant dans un état de vulnérabilité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante est de nationalité burkinabée, née en République de Côte d’Ivoire. Elle soutient avoir vécu au Burkina Faso de 2007 à 2011, année où elle se serait installée au Maroc pour échapper à un mariage forcé. Elle serait ensuite rentrée au Burkina Faso en 2025 où elle est tombée enceinte, avant, pour cette raison, de solliciter l’asile en France pour échapper aux menaces de sa famille. A l’audience, Mme A… précise faire l’objet de menace en cas de retour dans son pays d’origine. Si, à l’appui de cette allégation elle verse des fichiers audios, et leurs retranscriptions écrites, de messages audios menaçants, ceux-ci ne sont pas authentifiés, datés, et ne permettent pas d’en identifier les auteurs. En outre, les propos de Mme A… quant aux menaces dont elle fait l’objet de la part de sa famille sont sommaires et peu circonstanciés. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français au titre de l’asile était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Pour ces mêmes raisons, le ministre n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux sur la vulnérabilité de la requérante ni commis d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies: « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ». Aux termes du point 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigne, expulsé, extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme A… soutient que la décision du ministre méconnaît le principe du non refoulement garanti par les stipulations précitées dès lors qu’elle a pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine où elle soutient risquer de subir des traitements inhumains et dégradants, il résulte de qui a été dit au point 7 que ces risques ne peuvent être regardés comme établis. En outre, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant la destination de son éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant son admission sur le territoire au titre de l’asile doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sarah Lavallée et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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