Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2525239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Péquignot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025, notifiée le 8 avril 2025, portant refus de renouvellement de son contrat à durée indéterminée en tant que directeur de l’Alliance Française en Ouganda, ainsi que de la décision de recrutement de son successeur au même poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de réexaminer sa situation et de renouveler son contrat de travail à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2522983, enregistrée le 08 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B a été recruté en contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2023 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2025, aux fonctions de directeur de l’Alliance Française à Kampala en Ouganda. Par une décision du 11 mars 2025, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a décidé de ne pas renouveler ce contrat.
3. Si M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 mentionnée au point 1, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Il s’ensuit que dès lors que le terme du contrat de M. B était fixé au 31 août 2025, antérieurement à l’introduction de la requête, les demandes de suspension et d’injonction en ce sens sont irrecevables.
4. Si M. B demande également au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de recrutement de son successeur au poste de directeur de l’Alliance Française à Kampala en Ouganda, il ne produit pas cette décision ni ne donne aucune précision sur cette nomination. Ces conclusions sont donc également irrecevables.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2525239/5
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