Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme C E B, représentée par Me Soulié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur de l’administration pénitentiaire du 30 avril 2025 portant désignation de Mme D A comme cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a dans le cadre de la seconde campagne de mobilité des directeurs de la sécurité pénitentiaire pour 2025 et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de sa candidature à ce poste de cheffe d’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de retenir sa candidature et de prononcer son affectation en qualité de cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées l’empêchent de rejoindre à court terme la Polynésie française, alors même que le centre de ses intérêts matériels et moraux s’y trouve ; dans l’hypothèse d’un retour en Polynésie, elle pourrait réaliser un projet d’acquisition immobilière ;
— l’urgence résulte également de ce qu’elle occupe les fonctions de secrétaire de l’association « Les héritiers de Fareniau Tehinu a Rafea Tupuravahine/Tihoni Uramoae » et que sa présence en Polynésie est indispensable pour réaliser les démarches administratives nécessaires au bon fonctionnement de cette association ;
— le poste étant occupé au minimum pendant deux ans et compte tenu de son âge, elle n’aura plus la possibilité de rejoindre la Polynésie avant la fin de sa carrière de fonctionnaire d’Etat ;
— la décision du 30 avril 2025 est entachée du vice d’incompétence, ainsi que d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie de la priorité légale de mutation liée au centre des intérêts matériels et moraux, que son parcours professionnel démontre qu’elle détient les compétences nécessaires pour occuper le poste qu’elle convoite et qu’au même niveau d’excellence que l’autre agente, elle devait bénéficier de la priorité légale attachée à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501803.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, juge des référés,
— les observations de Me Soulié, représentant Mme B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière et qui ajoute que, compte de tenu de la situation de Mme E B, qui est proche de l’âge de la retraite, le rejet de sa demande de mutation rend inutile la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
— les observations de MM. Beal-Long et Creissac, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui ont confirmé les moyens opposés en défense et qui ajoutent que huit candidatures ont été enregistrées pour le poste de chef d’établissement convoité par la requérante, que parmi ces candidatures, d’autres ont été classées avant celle de Mme E B, et que pour les candidatures aux postes de chef d’établissement, compte tenu des particularités locales, au nombre des critères pris en compte figure celui tiré de ce que l’agent n’a pas été affecté précédemment dans l’établissement demandé, or Mme E B a occupé les fonctions d’adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ".
3. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats, ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E B et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 avril 2025 portant désignation de Mme D A comme cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a et de la décision implicite de rejet de sa candidature à ce poste de cheffe d’établissement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme E B aux fins de suspension de l’exécution des décisions précitées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, la demande de Mme E B tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de retenir sa candidature et de prononcer son affectation en qualité de cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a ne peut être accueillie.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme D A.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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