Annulation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 23 nov. 2022, n° 2005193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fille B G c/ ( |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme K I, en qualité de représentante légale de sa fille B G, forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2020 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne pour le remboursement d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 7 742,16 euros versé à tort à Mme J D, sa mère, du 1er avril 2006 au 31 mars 2009.
Elle soutient que :
— sa fille B G est la seule héritière de sa grand-mère Ghislaine D, mariée de Simon, et de son père F G, également décédé ;
— la dette en litige a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 12 avril 2011 qui a condamné Mme D ;
— elle n’a pas les moyens de régler cette dette ; elle travaille de manière saisonnière et est actuellement au chômage ; sa fille doit hériter de la maison de sa grand-mère occupée par son mari M. de Simon ; la dette devrait être renvoyée au notaire pour être intégrée à la succession et remboursée à l’occasion de la vente de la maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021 et des pièces enregistrées le 3 octobre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme D a été condamnée par jugement du 12 avril 2011 à payer à la CAF la somme de 8 424,36 euros ; la dette a été réduite à 7 742,16 euros suite à plusieurs remboursements intervenus avant le décès de l’intéressée le 17 août 2017 ;
— elle a adressé divers courriers à M. F D, fils de A D dont une mise en demeure du 3 septembre 2018 revenue avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ; après recherches, elle a adressé à Mme I, mère de B G, une demande de remboursement le 5 septembre 2019 ; le 5 octobre 2019, Mme I a sollicité une remise de dette rejetée par décision de la commission de recours amiable le 14 janvier 2020 ; un échéancier à hauteur de 165 euros par mois a été établi sur 46 mois ; une mise en demeure a été adressée à Mme I le 3 juillet 2020 ;
— en application de l’article 734 du code civil, elle en droit de se retourner contre Mme B G, représentée par sa mère, seule héritière de Mme D ; Mme B G n’a pas renoncé à la succession ;
— Mme D a légué au conjoint survivant l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession ; l’acte de notoriété n’a pas été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme H de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. H de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, en qualité de représentante légale de Mme B G, alors mineure, s’est vue décerner une contrainte pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 7 742,16 euros versé à tort à Mme J D, grand-mère de Mme B G, du 1er avril 2006 au 31 mars 2009. Mme J D a épousé en premières noces M. G, le 30 mars 1974, dont elle a divorcée le 28 mai 1980 et leur enfant commun, Jacques, le père de Mme B G, est décédé ; elle a épouse en secondes noces M. E le 20 septembre 1997 dont elle a divorcé selon jugement du 11 septembre 2002, aux termes duquel elle est devenue propriétaire d’une maison d’habitation, à L’Honor-de-Cos (Tarn-et-Garonne). Mme D a épousé en troisièmes noces le 17 janvier 2012, M. de Simon, sans contrat de mariage, à qui elle a légué l’usufruit de l’intégralité de ses biens. Mme I forme régulièrement opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement ().
3. Pour s’opposer à la contrainte en litige, Mme I, qui ne conteste pas sa régularité formelle, fait notamment valoir que sa situation financière ne lui permet pas de payer cette dette contractée par la grand-mère de sa fille, mineure à la date de l’émission de la contrainte. Toutefois, ce moyen purement gracieux est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors qu’au demeurant, un refus de remise de dette a été opposé à Mme I par la commission de recours amiable de la CAF le 14 janvier 2020, refus qu’elle n’a pas contesté.
4. Aux termes de l’article 768 du code civil : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. () ». Aux termes de l’article 782 du même code : « L’acceptation pure et simple peut être tacite ou expresse () ». Aux termes de l’article 787 du même code : « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. » Aux termes de l’article 788 du même code : « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. () ». Aux termes de l’article 387-1 de ce code: « L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : () 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur (). » Enfin, aux termes de l’article 873 du même code : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. "
5. Mme I conteste la circonstance que la dette n’ait pas été intégrée au passif successoral de Mme D dont la succession n’est pas réglée. Si la CAF fait valoir qu’il n’est pas établi que Mme I, en qualité de représentante légale de sa fille B, aurait refusé la succession, il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette dernière aurait accepté la succession, dont l’acte de notoriété successorale n’a pas été publié, à concurrence de l’actif net ou qu’elle aurait obtenu l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales exerçant la fonction de juge des tutelles des mineurs pour accepter purement et simplement la succession, alors qu’au demeurant M. de Simon, mari de Mme D, a bénéficié par testament du legs en usufruit de l’universalité des biens de Mme D. Dans ces conditions, la CAF de Tarn-et-Garonne ne pouvait décerner la contrainte en litige à l’encontre de Mme I, en sa qualité de représentante légale de Mme B G, dont il n’est pas établi qu’elle serait seule héritière de Mme D.
6. Par suite, l’opposition formée par Mme I doit être reçue.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 25 septembre 2020 émise par la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K I et à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain H de HureauxLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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