Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2025, n° 2303884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 710,09 euros et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il n’a bénéficié d’aucune aide de la part de Pôle Emploi suite à sa démission avant le confinement ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 710,09 euros et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour instruire les demandes de remise de dette, la caisse d’allocations familiales applique le quotient familial du plan, de recouvrement personnalisé, plus favorable que le quotient familial défini par le code général des impôts, en ce qu’il tient compte des ressources trimestrielles de la prime d’activité divisées par le nombre de mois, auxquels s’ajoutent les prestations perçues et les charges de logement, le tout divisé par le nombre de parts, est.
5. Au cas d’espèce, la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine la minoration des revenus perçus dans le cadre de ses déclarations. Pour prendre sa décision, la caisse d’allocations familiales de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie expose avoir tenu compte de l’origine de l’indu et du niveau de ressources de l’allocataire, de ses charges et de la composition de son foyer. En l’espèce, le quotient familial du plan de recouvrement personnalisé de M. A, pris en compte lors de l’instruction de sa demande en février 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie est d’un montant de 1 068,94 euros. Il résulte de l’instruction que le requérant ne perçoit plus de droit de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie depuis juillet 2024. S’il soutient que sa situation financière fait obstacle au remboursement du solde de l’indu, il n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et ses charges de nature à le justifier. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303884
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