Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2410203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aubertin, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle ou de renonciation au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 572-1, L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il a présenté une demande d’asile en Autriche ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’injonctions au préfet du Nord tendant, d’une part, au réexamen de la situation de M. C… et de la délivrance dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 26 mai 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2024. Par un arrêté du 7 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 novembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / (…) d) reprendre en charge (…) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ». En outre, aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (…) / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». L’article L. 572-1 du même code dispose par ailleurs que : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ».
Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document délivré par les autorités autrichiennes à M. C…, produit par l’intéressé et assorti d’une traduction, qui mentionne expressément les termes de « signature du demandeur d’asile » (« unterschrift des Asylwerbers »), que le requérant a déposé une demande d’asile en Autriche, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été rejetée par une décision définitive. Si, au cours de l’audition qui a suivi son interpellation, le requérant n’a pas fait état du dépôt de cette demande d’asile auprès des autorités autrichiennes et a indiqué, au contraire, n’avoir formé aucune demande d’asile dans un pays européen, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des stipulations et dispositions mentionnées aux points 3 à 5, alors, au surplus, que la qualité de demandeur d’asile en Autriche du requérant n’est pas contestée par le préfet du Nord. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, demandeur d’asile, il pouvait uniquement faire l’objet d’une décision de transfert telle que prévue par l’article L. 572-1 du même code, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les injonctions :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Conformément à ces dispositions, le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à cet effacement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aubertin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 7 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France durant un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Aubertin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme B…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. B…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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