Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2400076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2024, le 25 mars 2024 et le 1er juillet 2024, M. F A I et Mme J C D épouse A I, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs G, E et K F A, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. A I, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme D épouse A I et les jeunes G, E et K F A en qualité de membres de famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours ne s’est pas réunie, et ce dans une composition régulière, pour statuer sur le recours préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec le réunifiant sont établis par les actes produits et par les éléments de possession d’état versés ;
— elle méconnaît leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Les requérants ont produit un mémoire, enregistré le 26 février 2025, après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. A I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Cavelier, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A I, ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 janvier 2020. Mme D épouse A I et les jeunes G, E et K F A, qu’il présente respectivement comme son épouse et leurs trois enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 11 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 14 novembre 2023, dont M. A I et Mme D épouse A I demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A I :
2. Par une décision du 28 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A I au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. A I soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie et tiré de ce que l’identité des demandeurs de visa ainsi que leur situation de famille ne sont pas établies, les documents produits n’étant pas probants.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L. 561-5 de ce code dispose : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En ce qui concerne Mme J C D épouse A I :
7. D’une part, à l’appui de leur requête, M. A I et Mme D épouse A I ont produit un certificat de naissance concernant M. A I, un certificat de mariage et un livret de famille établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2020 en application de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre des actes établis par l’Office, de sorte que les énonciations qu’ils comportent font foi. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant de l’identité de M. A I et de la réalité de son mariage, célébré le 31 mars 2008, avec une dénommée Mme J C D, née le 25 décembre 1987, de l’union de C D Koshin et de Ceblo Munin Abdule.
8. D’autre part, pour établir l’identité de Mme D épouse A I, les requérants produisent la copie d’un acte rédigé en anglais, émanant du gouvernement fédéral de la Somalie, intitulé « birth certificate », soit un certificat de naissance, selon lequel Mme J C D épouse A I est née le 25 décembre 1987 à Beledweyne, qu’elle est la fille de M. C D et de Mme H. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les prénoms et nom de la demandeuse de visa ainsi que sa date de naissance correspondent aux mentions portées sur le passeport, la carte nationale d’identité et le certificat de naissance délivrés par les autorités consulaires au Kenya et en Somalie versés à l’instance. En outre, ces éléments sont cohérents avec ceux figurant dans les déclarations de M. A I auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2019 ainsi que dans la fiche familiale de référence renseignée le 31 janvier 2020. Enfin, les requérants produisent des justificatifs de transferts d’argent au titre de l’année 2022 ainsi que d’un voyage réalisé par M. A I en février 2023 au Kenya pour retrouver sa famille. Dans ces conditions, et en l’absence d’observations du ministre de l’intérieur, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que l’identité et le lien de famille de Mme D épouse A I avec le réunifiant n’étaient pas établis.
En ce qui concerne les jeunes G, E et K F A :
9. Pour établir l’identité et les liens de famille allégués de leurs enfants, les requérants produisent la copie d’actes rédigés en anglais, émanant du gouvernement fédéral de la Somalie, intitulé « birth certificate », soit des certificats de naissance, selon lesquels E F A est né le 5 juillet 2012 à Beledweyne, G F A est né le 5 septembre 2010 à Beledweyne et K F A est née le 2 août 2013 à Beledweyne. Il ressort de ces mêmes pièces que le lien de filiation paternel est établi à l’égard de M. F A, le réunifiant. Les noms, prénoms et dates de naissance des enfants portés dans ces certificats sont identiques à ceux inscrits sur les passeports des intéressés ainsi que sur les certificats de naissance délivrés par les autorités consulaires au Kenya et en Somalie, également versés à l’instance. En outre, ces éléments sont cohérents avec ceux figurant dans les déclarations de M. A I réalisées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2019 ainsi que dans la fiche familiale de référence renseignée le 31 janvier 2020. Enfin, les requérants produisent des justificatifs de transferts d’argent au titre de l’année 2022 ainsi que d’un voyage réalisé par M. A I en février 2023 au Kenya. Dans ces conditions et en l’absence d’observations du ministre de l’intérieur, l’identité et les liens de famille allégués des trois enfants avec le réunifiant doivent être regardés comme établis par les éléments de possession d’état produits. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J C D épouse A I et aux jeunes G, E et K F A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A I à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A I, à Mme J C B épouse A I, à Me Cavelier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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