Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2207670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle Emploi Pays d’Ancenis, devenu l’opérateur France Travail, a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 4 mai 2022, le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du même jour et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi.
Il soutient que :
— il s’est engagé à rembourser les trop-perçus de son allocation d’aide au retour l’emploi ;
— il est actuellement en situation de précarité, sans ressource et père de deux enfants, qui sont à sa à charge ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a omis de déclarer ses activités professionnelles et cumule neuf trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— ces manquements à l’obligation déclarative constituent de fausses déclarations justifiant la sanction prononcée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu à l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 11 mars 2018 et bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), a été destinataire d’un courrier de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, en date du 18 mars 2022 l’avertissant de ce qu’il était susceptible d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six à douze mois et de se voir supprimer totalement son allocation à la suite d’erreurs d’actualisation. En l’absence d’observations écrites de la part de M. A dans le délai de dix jours imparti, le directeur de Pôle emploi Ancenis (Loire-Atlantique) l’a, par une décision du 4 mai 2022, radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter de cette date et lui a définitivement supprimé le versement de l’ARE. Par un recours administratif préalable obligatoire, en date du 6 mai 2022, l’intéressé a contesté cette décision. Le 2 juin 2022, le directeur de Pôle Emploi a maintenu la décision. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 2 juin 2022, laquelle s’est substituée à la décision du 4 mai 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / () / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. () ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
4. Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
5. Pour prononcer la radiation de M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et lui supprimer définitivement son allocation de revenu de remplacement, la directrice territoriale de Pôle emploi, déléguée des Pays de la Loire, a, par la décision en litige du 2 juin 2022, considéré qu’il avait commis des nombreuses erreurs d’actualisation et des fausses déclarations pour percevoir le revenu de remplacement, sans justifier d’un motif légitime.
6. Outre que M. A ne conteste pas ces manquements à son obligation déclarative, il résulte des pièces produites en défense qu’il a repris une activité rémunérée pendant neuf mois, entre le 21 janvier 2019 et le 18 mars 2022, sans en informer Pôle emploi, ayant ainsi bénéficié indûment de l’allocation de retour à l’emploi, pour un montant initial global de 5 265, 57 euros. Faute pour M. A d’apporter la preuve des démarches qu’il aurait entreprises en vue de satisfaire à son obligation déclarative ou de circonstances particulières pouvant expliquer ses carences, la directrice régionale de Pôle emploi était fondée à retenir l’absence de signalement de changement de situation, dans un délai de soixante-douze heures et pouvait, en application des dispositions de l’article R. 5426-3 du code du travail, prononcer la suppression définitive du revenu de remplacement et la radiation pour une durée de douze mois de la liste des demandeurs d’emploi. La circonstance que M. A se trouverait dans une situation de précarité et qu’il s’engagerait à rembourser le trop-perçu d’ARE sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de l’agence Pôle emploi Ancenis a radié M. A de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et lui a définitivement supprimé le revenu de remplacement. M. A n’est, en conséquence, pas fondé à demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire Chauvet La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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