Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2206500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2023 au préfet de l’Aude.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a présenté le 17 mars 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… D…. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; […] ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; […] ». L’article R. 434-4 du même code prévoit : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; […] ».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. A l’appui de sa requête, M. C… soutient qu’il disposait de ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. Le dépôt de sa demande de regroupement familial est daté du 17 mars 2022. Si le requérant produit des fiches de paie de novembre 2021 à juin 2022, il ressort de ces pièces que le revenu moyen du requérant sur la période de référence est de 1 088 euros, très en-deçà du salaire minimum de croissance majoré exigé par les dispositions précitées. Ainsi, les pièces du dossier contredisent les allégations du requérant sur le montant de ses ressources sur cette période. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation au regard des articles précités.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas le réexamen de la situation de M. C…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024
La rapporteure
Le Président
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Kenya ·
- Protection ·
- Réunification familiale ·
- Apatride ·
- Visa ·
- Identité ·
- Famille ·
- Possession d'état
- Crédit agricole ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Directeur général ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Version ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Astreinte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Annulation
- Pays ·
- Expulsion ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Enfant ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Bénéfice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Garde ·
- Détournement de procédure ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Liste ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Manquement ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.