Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2025, n° 2205796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le numéro 2205796, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a placée en congé maladie ordinaire et l’a maintenue à mi-traitement pour une durée de quatre mois comprise entre le 15 mai et le 14 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ElIe soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de réforme ;
— la décision est fondée sur des faits erronés ;
— la décision a été prise en violation des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à titre au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A titulaire du grade de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a été mutée au service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP) du Vaucluse. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour un syndrome dépressif du 14 au 22 septembre 2021, du 24 septembre au 10 octobre 2021, du 26 octobre au 27 octobre 2021 et du 3 novembre 2021 au 15 avril 2022. Elle a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 26 avril 2022 et a été placée par la suite en arrêt maladie ordinaire du 27 avril au 15 mai 2022 et à mi-traitement entre le 15 mai et le 14 septembre 2022 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 10 mai 2022 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, par un arrêté du 12 octobre 2020 portant délégation de signature au sein de l’administration pénitentiaire régulièrement publié au journal officiel de la république française du 13 octobre 2020, le directeur de l’administration pénitentiaire de Marseille a donné délégation à Mme Christine Charbonnier, secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires à fin de signer au nom du Garde des Sceaux, ministre de la justice, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 mai 2022 a été prise dans l’attente de l’avis du conseil médical, dès lors qu’elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, sans pouvoir être en mesure de reprendre ses fonctions. Au demeurant, le conseil s’est réuni le 7 septembre 2022 pour émettre un avis favorable à son placement en congé de longue maladie d’office à compter du 27 avril 2022. Par suite, la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure.
4. Troisièmement, si Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est fondée sur une erreur de fait en ce qu’elle n’aurait pas intentionnellement négligé de se rendre à la convocation du médecin de prévention, elle ne conteste pas qu’ainsi qu’il a été dit, ses droits à des congés de maladie ordinaire arrivaient à expiration, ni que le conseil médical était saisi de sa situation ainsi que le mentionne la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. Quatrièmement, dès lors qu’à la date de la décision en cause, les droits de la requérante à des congés de maladie ordinaire allaient être épuisés au 14 mai 2022, l’administration était tenue de la placer dans une situation administrative régulière dans l’attente de la décision du conseil médical. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a envoyé sa déclaration d’accident concernant les faits du 26 avril 2022 que le 18 mai 2022, soit huit jours après la décision contestée. Dès lors qu’il n’était pas saisi d’une déclaration d’accident, il n’appartenait pas au directeur de se prononcer sur l’imputabilité de cet évènement au service, ni sur les droits de Mme A à bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, dont la demande incomplète n’a été enregistrée par le SPIP que le 10 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, au demeurant codifié depuis le 1er mars 2022 sous l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, est inopérant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être rejetés.
6. Enfin, si Mme A allègue qu’elle a fait l’objet d’une sanction déguisée, notamment en soutenant qu’à son retour au service le 19 avril 2022, elle aurait été privée de ses outils de travail et se serait vue retirer ses dossiers, elle n’en rapporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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