Rejet 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2022, n° 2207599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme C B, représentée par
Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour un « Passeport Talent » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour un « Passeport Talent » ou d’attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète du Val-de-Marne, en ne lui remettant pas le titre de séjour sollicité, n’a pas répondu à sa demande initiale et que cette décision risque d’avoir des conséquences sur son contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante a effectué une demande de titre de séjour mention « salarié qualifié » sous format papier par voie postale en date du 6 juillet 2022, à laquelle la préfecture a répondu en prolongeant le délai de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande jusqu’au 11 novembre 2022, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à la mise à la requérante d’une somme de 300 euros au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, ressortissante arménienne née le 19 février 1972 à Alep (Syrie), est entrée en France le 17 août 2021 munie d’un visa de long séjour en qualité de stagiaire délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban). Elle a suivi une formation d’ingénieur à l’école supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction à Caen (Calvados) et obtenu un mastère spécialisé le 17 décembre 2021. Le 18 mars 2022, elle a signé une promesse d’embauche avec la société « Argos Fadi Boulos » dont le siège social est à Créteil
(Val-de-Marne). Elle indique avoir demandé un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent », mais s’est vue remettre, le
24 juin 2022, un titre de séjour portant la mention « Stagiaire » valable jusqu’au 21 juillet 2022. Sa prise de fonctions a été repoussée au 12 septembre 2022 en raison de cette mention sur son titre de séjour et de sa faible durée de validité. Le 8 juillet 2022, elle a sollicité par voie postale la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent » qui a été enregistrée. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande mais la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 11 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention » passeport talent « () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame B n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent » par voie postale que le 8 juillet 2022, et non sur la plate-forme dédiée mise en place par la préfecture du Val-de-Marne en application des dispositions de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a néanmoins été notifiée, valable jusqu’au 11 novembre 2022, justifiant du caractère régulier de son séjour au moins jusqu’à cette date et l’autorisant à travailler, selon les termes du mémoire en défense produit le 29 août 2022 pour la préfète du Val-de-Marne.
5. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes.
Sur les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la préfète du Val-de-Marne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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