Annulation 25 août 2023
Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 août 2023, n° 2305375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 23 août 2023, M. C A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, en application de l’article R. 614-9 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 août 2023 à 10h30, a été entendu le rapport de M. Hamdouch.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Isère a été enregistrée le 24 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 23 août 1989, déclare être entré en France pour la dernière fois le 4 octobre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Suite à une nouvelle interpellation, l’intéressé a fait l’objet le 30 avril 2020 d’une nouvelle mesure d’éloignement, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 2020. Le 18 mars 2022, M. A B a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 3 mars 2022, M. A B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Pour assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet de l’Isère a décidé, par un arrêté du 8 août 2023, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. A B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour du 18 juillet 2023 a été signée par Mme D E, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Isère signé le 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres d’état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un certificat de résidence d’une validité d’une année n’est subordonnée qu’à une condition de régularité de l’entrée en France du demandeur et non à une condition de régularité de son séjour sur le territoire. La circonstance qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’invitations à quitter le territoire et d’une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, alors même que l’étranger s’est maintenu illégalement sur le territoire, dès lors que celui-ci s’est effectivement maintenu sur le territoire.
5. Pour refuser de délivrer à M. A B un certificat de résidence en application du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Le requérant soutient que le préfet de l’Isère a ainsi entaché la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il serait régulièrement entré sur le territoire français le 4 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié le 10 juin 2022 avec une ressortissante française née en 1997. Si M. A B produit une pièce établissant qu’il détenait un visa de court séjour valable du 20 avril 2018 au 15 octobre 2018 et une copie d’un billet à son nom pour un voyage en ferry d’Alger à Marseille le 4 octobre 2018, ces éléments ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir son entrée régulière en France en l’absence d’un tampon d’entrée apposé par la douane française entre le 20 avril 2018 et le 15 octobre 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
7. Si M. A B soutient qu’il est entré en France à l’âge de vingt-quatre ans, il n’établit pas sa présence continue sur le territoire au cours des années 2018 à 2022 incluse et la durée de son séjour en France tient essentiellement à son maintien irrégulier sur le territoire dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas exécuté trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2018, 2020 et 2022. Alors qu’aucun enfant n’est issu de l’union récente avec son épouse, M. A B conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où y résident ses parents, ses cinq frères et sa sœur. Enfin, aucune circonstance ne s’oppose, à la date de la décision contestée, à ce que le requérant retourne dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour, dont l’obtention est de droit, en sa qualité de conjoint de Française. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, selon l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () / () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et qui remplissent effectivement celles des conditions prévues au 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont la portée est équivalente aux dispositions visées à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A B ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. A B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
11. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, et en l’absence de tout élément particulier invoqué, le préfet de l’Isère en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
16. La décision contestée assigne à résidence M. A B dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours et prévoit une obligation de présentation de l’intéressé les mardis et jeudis à 9h00, y compris les jours fériés ou chômés, à la brigade de gendarmerie de Beaurepaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées dans cette décision ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elle poursuit dans la mesure où M. A B réside à Beaurepaire et n’invoque aucune difficulté particulière pour se rendre à la gendarmerie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Deme, avocat de M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2305375 tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour relèvent de la formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2305375 est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
Le greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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