Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2523174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A… représentée par son fils M. D… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rouvrir et d’instruire effectivement sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction prioritaire de toute nouvelle demande qu’elle déposera dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction effective de son dossier.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé la place dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son droit au séjour durant l’instruction de sa demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… C…, qui, pour introduire la présente requête au nom de Mme A…, se présente comme son fils, aurait la qualité de tuteur ou de curateur de l’intéressée. Dans ces conditions, alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-1 du code de justice administrative lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif elle ne peut l’être que par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, la présente requête, qui n’a pas été présentée par un tel mandataire est manifestement irrecevable et peut, comme telle être rejetée par ordonnance en application de l’article L. 522-1 du même code.
Au surplus :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme A… a déposé une première demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 13 mars 2025. Cette demande a été, selon elle, clôturée, à une date non précisée, au motif : « vous avez complété vos informations à la place de celles de l’accueillant Français. ». Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’apprécier la légalité de cette décision, à la supposer existante, en se bornant à contester le bien-fondé de la décision de clôture qui lui aurait été opposée et à faire valoir qu’elle est exposée à une situation d’insécurité juridique, la requérante qui a d’ailleurs déposé une nouvelle demande le 19 décembre 2025, date à laquelle la présente requête a été enregistrée, ne justifie pas satisfaire aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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