Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2509009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509009 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces enregistrées les 22 et 30 décembre 2025 sous le n° 2509009, M. A… B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne fait pas mention de sa scolarité et sa situation professionnelle sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il justifie d’une présence de cinq ans en France, il y a suivi sa scolarité, il y a noué des relations privées, il participe à des actions menées par des associations et il dispose d’une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2509010, M. B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Galinon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen aux termes duquel la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt C-636/23 du 1er août 2025 ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
Le magistrat désigné a décidé de renvoyer à une formation collégiale l’examen des requêtes de M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de M. Zouad ;
- les conclusions de M. Dederen, rapporteur public ;
- les observations de Me Galinon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 octobre 2025 à Bamako (Mali), déclare être entré en France en 2020. Par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté distinct du même jour, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509009 et n° 2509010 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn sous le n° 81-2025-11-10-00023, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Vincent Ferrier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 15 décembre 2025 par la gendarmerie nationale de Gaillac que M. B… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que, préalablement à son édiction, le préfet a vérifié le droit au séjour de M. B… en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que d’éventuelles considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au séjour. En outre, les documents relatifs à sa scolarité et sa situation professionnelle, qu’il produit, sont insuffisants, à eux-seuls, pour établir une intégration particulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie être entré sur le territoire français en 2020 et y avoir suivi sa scolarité jusqu’en 2023. Toutefois, il ne démontre pas avoir noué des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France et ce, d’autant qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 15 décembre 2025 que ses parents, son frère et sa sœur vivent au Mali. En outre, le certificat de travail et les bulletins de paie de juillet à novembre 2025 produits ne sont pas de nature à caractériser une situation socio-professionnelle pérenne sur le territoire français, tout comme le certificat de secourisme produit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’intéressé ne conteste pas avoir présenté un titre de séjour falsifié dans le cadre de sa recherche d’emploi, cet évènement isolé n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort du procès-verbal du 15 décembre 2025 que le requérant a explicitement évoqué sa volonté de respecter la mesure d’éloignement qui lui serait opposée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé mineur sur le territoire, est titulaire d’un passeport en cours de validité et justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une décision de refus de délai de départ volontaire soit prononcée à son encontre. Le préfet du Tarn a, par suite, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, M. B… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français se prévalant de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome, distincte de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire et le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen devra donc être écarté comme manquant en droit.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 décembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment aux points 15 et 16, que l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jour doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à charge de ce dernier le versement à Me Galinon d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2025 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galinon et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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