Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 juin 2024, n° 2310305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 3 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant à la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une appréciation erronée de l’objet et des conditions du séjour sollicité.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), en vue de rendre visite à des proches résidant en France. Par une décision du 12 avril 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : « Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009: « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
5. En se bornant à soutenir qu’il a justifié auprès de l’administration de l’objet et des conditions du séjour envisagé, sans produire, dans le cadre de la présente instance, de document en justifiant, M. A n’établit pas qu’en estimant que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France étaient incomplètes ou pas fiables, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait entaché sa décision d’illégalité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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