Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2502957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502957 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 4 août 2025, la préfète de l’Aisne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de l’appartement n° 20 du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la Fondation des Diaconesses de Reuilly, situé 4 rue Léon Blum à Villers-Cotterêts, de M. D B et de Mme E C et de leurs trois enfants ;
2°) de l’autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
— la situation présente un caractère d’urgence, dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux occupés fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile ;
— la famille concernée se maintient irrégulièrement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’elle ne dispose plus d’aucun droit à ce titre depuis le
1er février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, M. D B et
Mme E C, représentés par Me Tourbier, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai leur soit donné pour quitter les lieux dans l’attente d’un hébergement accordé par l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— la mesure sollicitée par la préfecture méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Liénard, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète de l’Aisne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— celles de Me Niquet, substituant Me Tourbier représentant M. B et
Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. D B et Mme E C, ressortissants arméniens, ont formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2023. Par une lettre remise en mains propres le 29 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile à compter du 1er février 2024. Par courrier du 9 avril 2024, notifié le 15 avril 2024, les intéressés ont été mis en demeure par le préfet de l’Aisne de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
5. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, M. B et Mme C se maintiennent avec leurs trois enfants dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et est demeurée infructueuse.
6. Si M. B et Mme C estiment être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par ailleurs, le seul fait que M. B et Mme C soient parents de trois enfants dont le plus jeune d’entre eux est né au cours de l’année 2023 ne peut suffire à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à une demande d’évacuation des lieux. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, compte tenu de ces éléments, que la décision contestée soit entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France.
8. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme C, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif dans le département de l’Aisne, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Ce caractère d’urgence et d’utilité n’est pas remis en cause par la présence d’enfants mineurs au sein du foyer. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder un délai de huit jours à M. B et Mme C pour libérer le logement occupé au sein du CADA de Villers-Cotterêts.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. B et Mme C et leurs trois enfants des lieux qu’ils occupent dans un délai de huit jours. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
11. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B et Mme C tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D B et Mme E C de libérer les lieux qu’ils occupent au sein de la Fondation des Diaconesses de Reuilly, situés 4 rue de Léon Blum à Villers-Cotterêts dans un délai de huit jours.
Article 2 : A défaut pour M. B et Mme C de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er ci-dessus, la préfète de l’Aisne, outre à donner à cette fin toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre, pourra procéder avec le concours de la force publique à l’expulsion de M. D B et Mme E C et de tout occupant de leur chef ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D B et Mme E C.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Aisne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La greffière,
Signé
F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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