Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’entier préjudice résultant du refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B… A… le 5 septembre 2025 lui demandant de produire, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ou, si celle-ci n’a pas répondu à cette demande, l’accusé de réception de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
D’une part, au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise », Mme B… A… se borne à indiquer que cette situation l’expose à de graves difficultés dès lors qu’en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de cinq mois, elle a de graves difficultés financières résultant de la suspension de l’ensemble des aides financières et des découverts bancaires récurrents, qu’elle est privée de couverture de sa mutuelle pour effectuer ses examens médicaux, que les entretiens d’embauche n’ont pu aboutir en raison de son irrégularité administrative, que l’ensemble de ces conséquences génère un stress intense et une anxiété permanente et que le silence prolongé de la préfecture porte une atteinte à ses droits et aggrave sa situation. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet du Nord sont manifestement irrecevables.
D’autre part, par courrier transmis le 5 septembre 2025, le greffe a invité Mme B… A…, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal le courrier justifiant de sa réclamation préalable adressée à l’administration et en chiffrant le préjudice dont elle demande réparation. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 5 septembre 2025, et dont elle a accusé réception le 9 septembre 2025 à 15h45, Mme B… A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la réclamation adressée à l’administration à l’encontre de laquelle elle présente des conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Lille, le 10 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personnel enseignant ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Journal officiel ·
- Délai ·
- Avancement ·
- Journal
- Sociétés ·
- Service ·
- Réseau ·
- Gaz ·
- Travaux publics ·
- Centre hospitalier ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Ouvrage
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Conserve ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Option ·
- Environnement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Destination ·
- Terme ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Performance énergétique ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Passeport ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Composition pénale ·
- Fait ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.