Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. D… B… enregistré le 25 août 2025.
Par cette requête, M. D… B…, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ; il est parent d’enfant français et contribue à son entretien et son éducation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 août 1987 à Haizer Bouria (Algérie), déclare être entré en France le 1er juillet 2024. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Seine-et-Marne a, par l’arrêté en litige du 26 juillet 2025, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; … »
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, au visa notamment du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que s’il déclare être père d’un enfant à charge il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation, qu’il est sans domicile personnel et sans ressources légales, pour estimer que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; »
Si M. B… soutient être le père d’un enfant français, il ne l’établit pas. En particulier, l’acte de naissance de l’enfant Hannaë Soreau ne mentionne que sa mère comme parent et ne comporte aucune mention marginale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces dispositions. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a commis aucune erreur de droit et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… n’est présent en France que depuis le mois de juillet 2024, il est célibataire sans enfant. S’il allègue être en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, il ne l’établit pas. Il est sans domicile personnel et sans ressources. Par suite, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 dès lors qu’il n’établit pas être le père de l’enfant Hannaë Soreau, dont l’acte de naissance ne comporte aucune mention à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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