Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2512285, M. B A, représenté par Me Matergia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est père d’un enfant vivant en France, qu’il travaille et qu’il est atteint de problèmes de santé qui justifient un traitement médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée :
' il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision; cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié des éléments sur lesquels s’est fondé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour affirmer que le traitement qu’il doit suivre est disponible dans son pays d’origine, ni de ce que les médecins composant ce collège ont été régulièrement nommés, ni de ce que ce collège a émis un avis sur " la durée prévisible du traitement ; cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un erreur de droit, le préfet s’étant à tort estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège de médecins ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2512590 enregistrée le 14 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, vice-présidente,
— et les observations de Me Matergia, représentant M. A, en présence de ce dernier ; Me Matergia précise que la requête doit être regardée comme tendant seulement à la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’un titre de séjour, bien qu’il ait également soulevé des moyens contre l’obligation de quitter le territoire français et fait valoir, s’agissant de l’urgence, que le licenciement du requérant est, contrairement à ce qu’indique le préfet, intervenu postérieurement à la date à laquelle un refus de séjour lui a été opposé, qu’il est toujours en lien avec son fils et la mère de celui-ci, à qui il verse une aide mensuelle, que s’il est convoqué à une audience correctionnelle en septembre 2025 pour violences sur conjoint, il est présumé innocent ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, il reprend le contenu de ses écritures et fait valoir que l’article produit par le préfet de la Loire-Atlantique daté de 2016 ne saurait, compte tenu de son ancienneté, démontrer la disponibilité au Cameroun du traitement requis par l’état de santé du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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