Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B demande à la juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir le respect de ses droits fondamentaux.
Elle fait valoir que :
— elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des
Hauts-de-Seine le 27 août 2024 et que si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, celle-ci est venue à échéance le 26 février 2025 ;
— elle est, depuis, en situation irrégulière de séjour avec impossibilité d’accéder aux services de santé et aux prestations sociales, blocage de ses démarches administratives et risque accru de contrôles et de sanctions injustifiées ce qui caractérise une situation d’urgence ;
— cette situation porte atteinte à une liberté fondamentale ;
— l’administration est ainsi à l’origine d’une carence fautive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 4 avril 1958, a déposé le 27 août 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de titre de séjour pour laquelle une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée. Cette attestation est toutefois venue à expiration le 26 février 2025 sans avoir été renouvelée. Si
Mme B demande donc au juge des référés d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures, elle ne justifie dans sa requête, en se bornant à soutenir de manière imprécise qu’elle se trouve en situation irrégulière de séjour avec « impossibilité d’accéder aux services de santé et aux prestations sociales », « blocage de ses démarches administratives » et « risque accru de contrôles et de sanctions injustifiées » d’aucune situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés.
3. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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