Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2517501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0856 du 24 février 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que l’original du passeport contrefait ne lui a pas été produit ;
- le droit européen n’impose pas aux compagnies aériennes de déceler les contrefaçons de documents de voyage ;
- la contrefaçon du document de voyage du passager n’était pas une irrégularité manifeste qu’un transporteur aérien a l’obligation de déceler.
La requête a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard, représentant la société Ryanair.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a infligé à la société Ryanair une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 25 juillet 2024, un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Paphos et démuni de document de voyage, son passeport espagnol étant contrefait. Par la présente requête, la société Ryanair demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, si la décision attaquée mentionne que les éléments d’irrégularité du passeport, à savoir l’absence de taille douce perceptible au toucher sur le premier de couverture face interne, l’absence de variation du bleu au mauve de la mention « ESPAÑA » selon l’inclinaison du document et l’absence de film holographique sur la page d’identité, présentent un caractère manifeste, la société requérante avance pour sa part qu’elles n’apparaissent pas sur la copie du passeport qui lui a été remise, et qui figure dans la requête. En l’absence de toute production en défense, en particulier de planches comparatives permettant d’apprécier ce caractère manifeste, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’amende litigieuse.
6. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision R/24-0856 du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 24 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Ryanair et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision R/24-0856 du ministre d’État, ministre de l’intérieur du 24 février 2025 est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société Ryanair la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryanair et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étranger
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Protection ·
- Amende ·
- Sollicitation ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour étudiant ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cour des comptes ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Centre hospitalier ·
- Terme ·
- Autonomie
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Dépense ·
- Revenus fonciers ·
- Prime d'assurance ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Administration ·
- Création ·
- Entretien ·
- Cotisations
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Casier judiciaire
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Service de santé ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Prestations sociales ·
- Service
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.