Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et complétée le 26 novembre 2025, le 30 décembre 2025 et le 17 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a confirmé le rejet de sa demande d’attribution d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » pour son enfant A… ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a confirmé les modalités de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés accordée à son enfant à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026 et de réexaminer les besoins de son enfant en vue de l’attribution d’une aide humaine individuelle.
Il soutient que son enfant, qui est atteint du syndrome de White-Sutton caractérisé par des troubles du langage, des difficultés cognitives, une fatigabilité importante et des troubles de la coordination et de l’organisation spatio-temporelle, présente une difficulté durable à se déplacer, notamment pour les soins (orthophonie, orthoptie, graphothérapie, etc.) situés dans des zones à stationnement difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à son enfant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », M. C… fait valoir qu’Isaac, qui est atteint du syndrome de White-Sutton caractérisé par des troubles du langage, des difficultés cognitives, une fatigabilité importante et des troubles de la coordination et de l’organisation spatio-temporelle, présente une difficulté durable à se déplacer, notamment pour les soins (orthophonie, orthoptie, graphothérapie, etc.) situés dans des zones à stationnement difficile. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’enfant serait inférieur à 200 mètres non plus qu’il aurait besoin de recourir systématiquement, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 refusant à son enfant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés :
6. Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / 3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ; / 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires » et aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle (…) ».
7. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a décidé de l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période allant du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2026 à l’enfant A…. M. C…, son père, demande au tribunal l’annulation de cette décision. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 7 et 8 que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, dès lors que le législateur a entendu donner compétence à cette dernière pour connaître de toute contestation relative aux décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation et l’accueil des enfants handicapés et des mesures propres à assurer leur insertion scolaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de M. C… au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… portant sur la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C… portant sur l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le dossier de la requête de M. C… en tant qu’il concerne l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Montpellier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au président du tribunal judiciaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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